Ordonnance sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE) · RS 431.031

Section 5 Publication des données et protection des données

Art. 17 à 22 · 6 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Droit de renseignements et de rectification des entités IDE et des entités administratives

1Les entités IDE peuvent demander à l’OFS des renseignements sur les données IDE enregistrées à leur sujet et requérir la rectification de ces dernières.

2Elles peuvent aussi demander cette rectification au service IDE prioritaire au sens de l’art. 3, al. 1.

3Les entités IDE inscrites au registre du commerce doivent annoncer la rectification de leurs données au registre cantonal du commerce compétent.

4Les entités administratives peuvent demander au service IDE qui gère leurs données dans son registre des renseignements sur ces dernières et requérir leur rectification.

Art. 18 Droit de consultation des entités IDE

1Les entités IDE peuvent accéder à leurs propres données IDE ainsi qu’aux caractères clés des entités IDE au sens de l’art. 11, al. 3, LIDE.

2Elles peuvent accéder à leurs propres données IDE via un accès Internet sécurisé.

Art. 19 Droit de consultation des services IDE

1Les services IDE peuvent accéder aux caractères clés et aux caractères additionnels de toutes les entités IDE.

2Le service IDE de la Principauté du Liechtenstein ne peut accéder qu’aux données des entités IDE établies sur son territoire.13

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 15 déc. 2014 (RO 2014 3675).

Art. 20 Communication de l’IDE dans le cadre de requêtes par lots

(art. 11, al. 2, LIDE)

1La communication de l’IDE dans le cadre d’une requête par lots requiert la transmission à l’OFS d’une demande écrite, accompagnée au minimum de la liste des noms, raisons de commerce ou dénominations et adresses des entités IDE sous forme électronique.

2Pour une requête par lots, les prescriptions techniques de l’OFS doivent être observées.

3Les particuliers ne peuvent demander la communication de l’IDE dans le cadre de requêtes par lots, que s’ils gèrent déjà les entités IDE correspondantes dans leurs banques de données.14

4Seuls les IDE accessibles au public peuvent être communiqués à des particuliers dans le cadre de requêtes par lots.

5…15

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 53 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Abrogé par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 5 juin 2026 sur les émoluments dans le domaine statistique, avec effet au 15 juil. 2026 (RO 2026 326).

Art. 21 Protection des données

(art. 13 LIDE)

1Les données IDE et celles des entités administratives ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la loi.

2L’OFS met à disposition des interfaces standardisées pour les annonces et la consultation de données.

3Il veille au respect des dispositions sur la protection des données.

4Les données sont transmises conformément aux prescriptions techniques et organisationnelles de la Confédération.

Art. 22 Conservation des données des entités IDE et des entités administratives radiées

(art. 12 LIDE)

1Les données des entités IDE et des entités administratives marquées comme radiées ne peuvent être conservées que pendant une période de trente ans au maximum à compter de la date de leur radiation. Le droit de consultation des services IDE subsiste durant toute la période de conservation.

2L’OFS propose les données prévues pour la destruction aux Archives fédérales et les détruit ensuite.

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