Ordonnance sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE) · RS 431.031

Section 6 Dispositions finales

Art. 23 à 27 · 5 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Dispositions transitoires relatives à l’introduction de l’IDE

(art. 17, al. 2, LIDE)

1Les services IDE compétents sont tenus d’introduire l’IDE d’ici au 31 décembre 2013 pour les registres suivants:

a.
registres cantonaux du commerce;
b.
registre de l’Office fédéral du registre du commerce;
c.
registres cantonaux de l’agriculture;
d.
registre de l’Office fédéral de l’agriculture;
e.
registre des professions médicales;
f.
registres cantonaux des avocats;
g.
registre des assujettis à la TVA;
h.
Registre des entreprises et des établissements de l’OFS.

2Les autres services IDE sont tenus d’introduire l’IDE d’ici au 31 décembre 2015.

3Tant qu’ils n’ont pas fini d’introduire l’IDE, les services IDE concernés peuvent continuer d’utiliser les termes en usage dans le droit en vigueur jusqu’ici.

Art. 26 Dispositions transitoires relatives à la modification du numéro du registre du commerce

(art. 19 LIDE)

1L’OFS attribue l’IDE aux entités juridiques inscrites sous forme électronique au registre du commerce, sur la base des données enregistrées dans le Registre des entreprises et des établissements.

2Il communique l’IDE aux offices cantonaux du registre du commerce compétents, à l’Office fédéral du registre du commerce et à la Feuille officielle suisse du commerce.

3La Feuille officielle suisse du commerce publie l’IDE des entités juridiques actives inscrites au registre du commerce uniquement sous forme électronique. Elle fixe la date de la publication après entente avec les offices cantonaux du registre du commerce.

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