Ordonnance du DETEC sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs (OPEA) · RS 748.127.2

Chapitre 1 Champ d’application et définitions

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application et droit applicable

1La présente ordonnance règle l’établissement des licences et des autorisations personnelles délivrées aux personnes qui exécutent, contrôlent et attestent des travaux d’entretien sur des aéronefs ou des éléments d’aéronef ou qui appliquent des procédés particuliers.

2Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse4 de l’un des règlements UE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien5 conclu le 21 juin 1999:

a.
règlement (UE) no 2018/11396;
b.
règlement (UE) no 1321/20147.8

3Elle s’applique aux personnes qui sont titulaires d’une licence ou d’une autorisation personnelle suisses les habilitant à exercer les activités prévues à l’art. 1, pour autant qu’elles les exercent:

a.
en Suisse ou à l’aéroport de Bâle-Mulhouse;
b.9
à l’étranger, à condition que cela soit admis sous l’empire du droit étranger et qu’aucune prescription plus stricte qu’en Suisse n’y soit applicable.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).
  2. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.ofac.admin.ch).
  3. RS 0.748.127.192.68
  4. Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil.
  5. Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 175).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 175).

Art. 2

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 3

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.12
Personnel de certification: personnel d’entretien possédant la licence adéquate ou habilité par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) à délivrer des certificats de remise en service;
b.
Éléments d’aéronef: moteurs, hélices, pièces, assemblages, éléments, et équipements d’aéronef, y compris ceux de secours; pour les hélicoptères, les charges extérieures largables servant exclusivement au transport de matériel ne sont pas considérées comme des éléments d’aéronef;
c.
Autorisation personnelle: document délivré par l’OFAC et dont le titulaire n’est habilité à attester des travaux d’entretien que pour certains éléments d’aéronef ou certaines activités;
d.13
Travaux d’entretien: les travaux de contrôle, de révision, de modification, d’échange ainsi que de réparation exécutés sur les aéronefs et les éléments d’aéronef, à l’exception de la visite prévol conformément au manuel de vol;
e.
Travaux d’entretien complexe et travaux d’entretien non complexes: travaux d’entretien au sens des directives de l’OFAC (communications techniques, art. 29);
f.
Certificat de remise en service: document attestant que les travaux d’entretien entrepris sur un aéronef ou un élément d’aéronef ont été exécutés et achevés conformément aux données d’entretien déterminantes;
g.
Données d’entretien: toute information nécessaire pour qu’un aéronef ou un élément d’aéronef soit maintenu dans un état tel que sa navigabilité soit assurée.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 175).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 175).

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