Ordonnance du DETEC sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs (OPEA) · RS 748.127.2

Section 4 Validité de la licence et de l’autorisation personnelle

Chapitre 2 Dispositions générales concernant les licences et les autorisations personnelles

Art. 15 à 18 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Degré d’expérience suffisant

1Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation personnelle n’est autorisé à exercer l’activité à laquelle il est habilité que tant qu’il dispose des connaissances et capacités nécessaires.

2S’il n’a plus exercé son activité dans un certain domaine pendant une période prolongée ou si, pour d’autres raisons, il y a lieu de douter sérieusement de ses connaissances et capacités, l’OFAC peut exiger qu’il suive un cours de mise à niveau ou un cours spécialisé, ou qu’il réussisse un examen approprié.

Art. 16 Aptitudes suffisantes

Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation personnelle ne peut exercer l’activité à laquelle il est habilité aussi longtemps que ses aptitudes sont diminuées par une maladie ou un excès de fatigue, ou s’il est sous l’influence de boissons alcoolisées, de stupéfiants ou de médicaments.

Art. 17 Durée de validité de la licence et de l’autorisation personnelle

1La licence et l’autorisation personnelle sont valables cinq ans.

2Sur demande, elles sont prolongées de cinq ans si leur titulaire peut prouver qu’au cours des deux dernières années, il a exercé l’activité correspondante durant six mois au moins.25

3L’OFAC décide dans le cas d’espèce du renouvellement des licences ou des autorisations personnelles dont le titulaire ne peut pas prouver qu’il a exercé l’activité pratique prescrite pour le renouvellement.

4Il peut lier le renouvellement de la licence ou de l’autorisation personnelle à la condition selon laquelle le candidat doit avoir suivi un cours de mise à niveau ou un cours spécialisé ou avoir réussi un examen approprié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 18 Retrait de la licence ou de l’autorisation personnelle et limitation du champ d’application

En vertu de l’art. 92 LA, l’OFAC peut prononcer le retrait temporaire ou définitif d’une licence ou d’une autorisation personnelle, ou en limiter le champ d’application ainsi que les droits y afférents, notamment lorsque le titulaire:

a.
ne remplit plus les conditions régissant l’octroi de ces documents;
b.
a violé gravement ou de manière réitérée les dispositions déterminantes;
c.
refuse de remettre à l’OFAC les documents requis pour contrôler l’application de ces prescriptions.

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