Ordonnance du DETEC sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs (OPEA) · RS 748.127.2

Chapitre 3 Dispositions particulières concernant les licences et les autorisations personnelles

Art. 20 à 28 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Licence de mécanicien d’aéronefs et licence de technicien en avionique

Art. 20 Conditions d’octroi

1Quiconque sollicite une licence de mécanicien d’aéronefs doit remplir les exigences de l’art. 8 et être titulaire d’une licence de personnel de certification de la catégorie B1, B3, L ou C conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/201428.

2Quiconque sollicite une licence de technicien en avionique doit remplir les exigences de l’art. 8 et être titulaire d’une licence de personnel de certification de la catégorie B2 ou B2L conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014.

Historique et notes (1)
  1. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Art. 21 Inscription du type nationale et examen de capacité

Les mécaniciens d’aéronefs et les techniciens en avionique ne peuvent exécuter et attester des travaux d’entretien sur des avions à réaction, des avions à turbopropulseur ou des hélicoptères que si le type adéquat est inscrit dans la licence. L’inscription est octroyée:

a.
s’ils ont complété une formation sur le type considéré auprès du constructeur, ou
b.
s’ils ont été reçus à un examen de capacité de l’OFAC sur les connaissances techniques concernant le type considéré.

Art. 22 Droits du titulaire

1Le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs ou de technicien en avionique est habilité, pour le domaine d’activité inscrit dans sa licence, à exécuter, à contrôler et à attester des travaux d’entretien sur des aéronefs et des éléments d’aéronef. Les restrictions découlant de l’art. 32, al. 2, ONAE29 et des annexes de l’ONAE relatives aux sous-catégories d’aéronefs de la catégorie spéciale sont applicables.

2Le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs ou de technicien en avionique est en outre habilité:

a.
à circuler au sol avec un aéronef pour autant qu’il ait été initié à cette opération et aux procédures de l’aérodrome;
b.
à entrer en contact radiotéléphonique avec les organes des services de la circulation aérienne, pour autant qu’il ait été initié à la procédure utilisée pour les communications radiotéléphoniques et qu’il connaisse les expressions conventionnelles pour la circulation au sol.

3Les exigences complémentaires de l’organe compétent de l’aérodrome sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.215.1

Section 2 …

Art. 23 à 25

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Section 3 Licence de spécialiste ou autorisation personnelle

Art. 26 Conditions d’octroi

1La personne qui sollicite une licence de spécialiste ou une autorisation personnelle doit remplir les exigences des art. 8 et 9 et:

a.
être âgée de 21 ans au moins;
b.
établir qu’elle a accompli un apprentissage ou reçu une formation équivalente dans un domaine utile au domaine d’activité qu’elle sollicite;
c.
prouver qu’elle a exercé pendant deux ans son activité spécialisée dans le cadre de l’entretien des aéronefs ou des éléments d’aéronef, dont une année au moins dans le domaine d’activité sollicité; la dernière activité pratique ne doit pas remonter à plus de douze mois;
d.
avoir réussi l’examen de capacité ou produire une autorisation personnelle délivrée par une organisation spécialisée reconnue par l’OFAC;
e.31
disposer des connaissances en langues étrangères nécessaires pour comprendre les données d’entretien.

2Dans le cas d’espèce, l’OFAC peut renoncer partiellement à certaines des conditions énumérées à l’al. 1, let. c, pour autant que le requérant fournisse la preuve d’une formation pratique jugée équivalente.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 27 Examen de capacité

L’examen de capacité comprend un examen théorique et un examen pratique portant sur:

a.
les prescriptions du droit aérien relatives à l’entretien des aéronefs et des éléments d’aéronef;
b.
l’utilisation des données d’entretien;
c.
les exigences de navigabilité pour le domaine concerné;
d.32
la connaissance des matériaux et des normes ainsi que des éléments et systèmes d’aéronef intéressant le domaine concerné;
e.
les procédures de travail et de contrôle, y compris la connaissance des travaux administratifs nécessaires;
f.
la connaissance de la langue anglaise, pour autant qu’elle soit nécessaire à la compréhension des données d’entretien.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 28 Droits du titulaire

1Le titulaire d’une licence de spécialiste ou d’une autorisation personnelle est habilité, pour les domaines d’activité inscrits dans sa licence ou son autorisation, à exécuter, à contrôler et à attester des travaux d’entretien sur des aéronefs et des éléments d’aéronef. Les restrictions découlant de l’art. 32, al. 2, ONAE33 et des annexes de l’ONAE relatives aux sous-catégories d’aéronefs de la catégorie spéciale sont applicables.34

2L’art. 22, al. 3, est applicable par analogie à la circulation des aéronefs au sol.

Historique et notes (2)
  1. RS 748.215.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 175).

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