Ordonnance du DETEC sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs (OPEA) · RS 748.127.2

Section 1 Obligation de requérir une licence

Chapitre 2 Dispositions générales concernant les licences et les autorisations personnelles

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Principe

1Quiconque veut, en vertu de la présente ordonnance, exécuter, contrôler et attester des travaux d’entretien ou appliquer de façon indépendante des procédés particuliers doit être titulaire d’une licence, établie ou reconnue par l’OFAC14, ou d’une autorisation personnelle établie par celui-ci.

2Les personnes non titulaires d’une licence ou d’une autorisation personnelle ne sont autorisées à effectuer des travaux d’entretien que si elles se trouvent sous la surveillance directe d’une personne titulaire d’une licence suisse, d’une autorisation personnelle ou d’une licence délivrée conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/201415.16

3Les art. 33 et 34 de l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)17 sont réservés.18

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 175).
  4. RS 748.215.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 5 Licences étrangères

1Quiconque souhaite exercer durablement une activité pour laquelle une licence est obligatoire sollicite de l’OFAC une reconnaissance écrite de son autorisation étrangère. Cette reconnaissance est établie pour une durée de deux ans au plus, pour autant que l’État tiers en question accorde la réciprocité.19

2Dans des cas dûment motivés, l’OFAC peut exceptionnellement autoriser des personnes titulaires d’une licence ou d’une autorisation étrangère à exercer temporairement une activité pour laquelle une licence est obligatoire, pour autant que ces personnes disposent des connaissances et de l’expérience requises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 6 Genres de licences et autorisation personnelle

1L’OFAC délivre les licences de personnel d’entretien suivantes:20

a.
licence de mécanicien d’aéronefs;
b.21
licence de technicien en avionique;
c.
licence de spécialiste.

2À la place de la licence de spécialiste, l’OFAC peut délivrer une autorisation personnelle lorsque le domaine d’activité du requérant ne s’étend qu’à certains éléments d’aéronef ou à des activités limitées.

3Les licences et autorisations peuvent être assorties de conditions ou de restrictions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 175).

Art. 7 Inscriptions

1La licence ou l’autorisation personnelle indiquera les aéronefs, éléments d’aéronef ou domaines d’activité auxquels elle s’applique.

2L’OFAC édicte des directives sur les inscriptions possibles (art. 29).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.