Ordonnance du DETEC sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs (OPEA) · RS 748.127.2

Section 1 Licence de mécanicien d’aéronefs et licence de technicien en avionique

Chapitre 3 Dispositions particulières concernant les licences et les autorisations personnelles

Art. 20 à 22 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Conditions d’octroi

1Quiconque sollicite une licence de mécanicien d’aéronefs doit remplir les exigences de l’art. 8 et être titulaire d’une licence de personnel de certification de la catégorie B1, B3, L ou C conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/201428.

2Quiconque sollicite une licence de technicien en avionique doit remplir les exigences de l’art. 8 et être titulaire d’une licence de personnel de certification de la catégorie B2 ou B2L conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014.

Historique et notes (1)
  1. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Art. 21 Inscription du type nationale et examen de capacité

Les mécaniciens d’aéronefs et les techniciens en avionique ne peuvent exécuter et attester des travaux d’entretien sur des avions à réaction, des avions à turbopropulseur ou des hélicoptères que si le type adéquat est inscrit dans la licence. L’inscription est octroyée:

a.
s’ils ont complété une formation sur le type considéré auprès du constructeur, ou
b.
s’ils ont été reçus à un examen de capacité de l’OFAC sur les connaissances techniques concernant le type considéré.

Art. 22 Droits du titulaire

1Le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs ou de technicien en avionique est habilité, pour le domaine d’activité inscrit dans sa licence, à exécuter, à contrôler et à attester des travaux d’entretien sur des aéronefs et des éléments d’aéronef. Les restrictions découlant de l’art. 32, al. 2, ONAE29 et des annexes de l’ONAE relatives aux sous-catégories d’aéronefs de la catégorie spéciale sont applicables.

2Le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs ou de technicien en avionique est en outre habilité:

a.
à circuler au sol avec un aéronef pour autant qu’il ait été initié à cette opération et aux procédures de l’aérodrome;
b.
à entrer en contact radiotéléphonique avec les organes des services de la circulation aérienne, pour autant qu’il ait été initié à la procédure utilisée pour les communications radiotéléphoniques et qu’il connaisse les expressions conventionnelles pour la circulation au sol.

3Les exigences complémentaires de l’organe compétent de l’aérodrome sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.215.1

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