Ordonnance du DETEC sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs (OPEA) · RS 748.127.2

Chapitre 2 Dispositions générales concernant les licences et les autorisations personnelles

Art. 4 à 19 · 16 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligation de requérir une licence

Art. 4 Principe

1Quiconque veut, en vertu de la présente ordonnance, exécuter, contrôler et attester des travaux d’entretien ou appliquer de façon indépendante des procédés particuliers doit être titulaire d’une licence, établie ou reconnue par l’OFAC14, ou d’une autorisation personnelle établie par celui-ci.

2Les personnes non titulaires d’une licence ou d’une autorisation personnelle ne sont autorisées à effectuer des travaux d’entretien que si elles se trouvent sous la surveillance directe d’une personne titulaire d’une licence suisse, d’une autorisation personnelle ou d’une licence délivrée conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/201415.16

3Les art. 33 et 34 de l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)17 sont réservés.18

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 175).
  4. RS 748.215.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 5 Licences étrangères

1Quiconque souhaite exercer durablement une activité pour laquelle une licence est obligatoire sollicite de l’OFAC une reconnaissance écrite de son autorisation étrangère. Cette reconnaissance est établie pour une durée de deux ans au plus, pour autant que l’État tiers en question accorde la réciprocité.19

2Dans des cas dûment motivés, l’OFAC peut exceptionnellement autoriser des personnes titulaires d’une licence ou d’une autorisation étrangère à exercer temporairement une activité pour laquelle une licence est obligatoire, pour autant que ces personnes disposent des connaissances et de l’expérience requises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 6 Genres de licences et autorisation personnelle

1L’OFAC délivre les licences de personnel d’entretien suivantes:20

a.
licence de mécanicien d’aéronefs;
b.21
licence de technicien en avionique;
c.
licence de spécialiste.

2À la place de la licence de spécialiste, l’OFAC peut délivrer une autorisation personnelle lorsque le domaine d’activité du requérant ne s’étend qu’à certains éléments d’aéronef ou à des activités limitées.

3Les licences et autorisations peuvent être assorties de conditions ou de restrictions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 175).

Art. 7 Inscriptions

1La licence ou l’autorisation personnelle indiquera les aéronefs, éléments d’aéronef ou domaines d’activité auxquels elle s’applique.

2L’OFAC édicte des directives sur les inscriptions possibles (art. 29).

Section 2 Conditions d’octroi ou d’extension

Art. 8 Aptitude personnelle

L’OFAC peut refuser de délivrer une licence ou une autorisation personnelle s’il est à craindre que le requérant compromette la sécurité dans l’exercice de son activité. Il peut obliger le requérant à fournir des renseignements complémentaires, notamment sur son état de santé ou sur des sanctions antérieures.

Art. 9 Formation préalable

1Comme base pour l’obtention d’une licence ou d’une autorisation personnelle suisses, l’OFAC peut reconnaître intégralement ou partiellement des licences et habilitations étrangères ou des examens passés à l’étranger, pour autant qu’ils correspondent au moins aux exigences de la présente ordonnance.22

2Dans le cas d’espèce, notamment lorsque la formation préalable du requérant le justifie, l’OFAC peut:

a.
autoriser une réduction du temps de formation;
b.
ordonner un examen abrégé;
c.
dispenser le requérant de l’examen prescrit.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Section 3 Examen de capacité

Art. 10 Organisation

1L’OFAC détermine le programme, le lieu et la date de l’examen.

2Il peut autoriser qu’un examen soit subdivisé en examens partiels. L’examen doit être achevé dans un délai de cinq ans.

3Si ce délai n’est pas observé, l’OFAC détermine quels examens partiels doivent être répétés.

Art. 11 Inscription

L’inscription à l’examen sera adressée à l’OFAC ou à un établissement désigné par celui-là.

Art. 12 Experts externes

1L’OFAC peut s’adjoindre les services d’experts externes chargés de faire passer les examens.

2Il peut déléguer partiellement ou entièrement la compétence de faire passer des examens à des établissements qualifiés.

Art. 13 Résultat

1L’expert établit un procès-verbal sur le déroulement de l’examen. Il le fait parvenir à l’OFAC dans les cinq jours.

2Les examens non réussis peuvent être répétés deux fois. La deuxième et la troisième séances d’examen se limitent aux branches dans lesquelles le candidat a répondu correctement à moins de 75 % des questions lors de la première séance d’examen.23

3L’OFAC fixe le délai à l’issue duquel le candidat peut se représenter à l’examen. Ce délai est en principe de trois mois au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 14 Directives

L’OFAC édicte, sous la forme d’un règlement d’examen, des directives sur l’organisation des examens de capacité (communications techniques, art. 29).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Section 4 Validité de la licence et de l’autorisation personnelle

Art. 15 Degré d’expérience suffisant

1Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation personnelle n’est autorisé à exercer l’activité à laquelle il est habilité que tant qu’il dispose des connaissances et capacités nécessaires.

2S’il n’a plus exercé son activité dans un certain domaine pendant une période prolongée ou si, pour d’autres raisons, il y a lieu de douter sérieusement de ses connaissances et capacités, l’OFAC peut exiger qu’il suive un cours de mise à niveau ou un cours spécialisé, ou qu’il réussisse un examen approprié.

Art. 16 Aptitudes suffisantes

Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation personnelle ne peut exercer l’activité à laquelle il est habilité aussi longtemps que ses aptitudes sont diminuées par une maladie ou un excès de fatigue, ou s’il est sous l’influence de boissons alcoolisées, de stupéfiants ou de médicaments.

Art. 17 Durée de validité de la licence et de l’autorisation personnelle

1La licence et l’autorisation personnelle sont valables cinq ans.

2Sur demande, elles sont prolongées de cinq ans si leur titulaire peut prouver qu’au cours des deux dernières années, il a exercé l’activité correspondante durant six mois au moins.25

3L’OFAC décide dans le cas d’espèce du renouvellement des licences ou des autorisations personnelles dont le titulaire ne peut pas prouver qu’il a exercé l’activité pratique prescrite pour le renouvellement.

4Il peut lier le renouvellement de la licence ou de l’autorisation personnelle à la condition selon laquelle le candidat doit avoir suivi un cours de mise à niveau ou un cours spécialisé ou avoir réussi un examen approprié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 18 Retrait de la licence ou de l’autorisation personnelle et limitation du champ d’application

En vertu de l’art. 92 LA, l’OFAC peut prononcer le retrait temporaire ou définitif d’une licence ou d’une autorisation personnelle, ou en limiter le champ d’application ainsi que les droits y afférents, notamment lorsque le titulaire:

a.
ne remplit plus les conditions régissant l’octroi de ces documents;
b.
a violé gravement ou de manière réitérée les dispositions déterminantes;
c.
refuse de remettre à l’OFAC les documents requis pour contrôler l’application de ces prescriptions.

Section 5 Procédés particuliers

Art. 19

1L’OFAC détermine les procédés particuliers pour lesquels une licence de spécialiste (art. 26) ou une autorisation personnelle reconnue par lui est nécessaire. Il peut fixer certaines conditions pour l’octroi de la licence ou de l’autorisation.

2L’OFAC édicte des directives sur les procédés particuliers (communications techniques, art. 29).26

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

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