Ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) · RS 748.121.11

Section 1 Dispositions diverses

Chapitre 2 Règles générales de l’air

Art. 7 à 10a · 5 articles

En vigueur au 11 mars 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Lutte contre le bruit

Il est interdit de causer avec un aéronef davantage de bruit que celui résultant d’un comportement respectueux et d’un emploi approprié.

Art. 8 Acrobatie aérienne

1Les vols d’acrobatie dans les espaces aériens des classes C et D ou au-dessus des aérodromes requièrent une autorisation.

2L’autorisation est délivrée par l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne ou, si celui-ci fait défaut, par le chef d’aérodrome.

3L’autorisation est délivrée si, compte tenu des conditions de trafic, la sécurité aérienne n’est pas compromise.

4Les vols d’acrobatie sont interdits au-dessus des zones à forte densité des agglomérations, ainsi que de nuit.

5Les vols d’acrobatie ne seront pas effectués:

a.
à moins de 500 m au-dessus du sol s’agissant des avions ou des hélicoptères;
b.
à moins de 300 m au-dessus du sol en ce qui concerne les planeurs.

6L’OFAC peut autoriser des dérogations aux hauteurs minimales de vol si l’entraînement en prévision de concours ou de démonstrations aériennes l’exige. Il fixe à cet égard les conditions requises dans l’intérêt de la sécurité.

Art. 9 Largage et épandage

1Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d’un aéronef en vol qu’avec l’autorisation de l’OFAC.

2Peuvent être largués sans autorisation:

a.
le lest, sous forme d’eau ou de sable fin;
b.
en cas d’urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne;
c.
les objets ou substances destinés aux opérations de secours;
d.
au-dessus d’un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables;
e.
pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive;
f.
pour l’atterrissage: les fumigènes;
g.
lors de concours aériens: les dépêches.

Art. 10 Zones réglementées et zones dangereuses

En établissant l’espace aérien, l’OFAC peut définir les zones suivantes afin de garantir la sécurité aérienne:8

a.
zones réglementées au sens de la règle SERA.3145;
b.
zones dangereuses au sens de l’art. 2, ch. 65, du règlement d’exécution (UE) no 923/2012.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

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