Ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) · RS 748.121.11

Chapitre 2 Règles générales de l’air

Art. 7 à 22 · 17 articles

En vigueur au 11 mars 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions diverses

Art. 7 Lutte contre le bruit

Il est interdit de causer avec un aéronef davantage de bruit que celui résultant d’un comportement respectueux et d’un emploi approprié.

Art. 8 Acrobatie aérienne

1Les vols d’acrobatie dans les espaces aériens des classes C et D ou au-dessus des aérodromes requièrent une autorisation.

2L’autorisation est délivrée par l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne ou, si celui-ci fait défaut, par le chef d’aérodrome.

3L’autorisation est délivrée si, compte tenu des conditions de trafic, la sécurité aérienne n’est pas compromise.

4Les vols d’acrobatie sont interdits au-dessus des zones à forte densité des agglomérations, ainsi que de nuit.

5Les vols d’acrobatie ne seront pas effectués:

a.
à moins de 500 m au-dessus du sol s’agissant des avions ou des hélicoptères;
b.
à moins de 300 m au-dessus du sol en ce qui concerne les planeurs.

6L’OFAC peut autoriser des dérogations aux hauteurs minimales de vol si l’entraînement en prévision de concours ou de démonstrations aériennes l’exige. Il fixe à cet égard les conditions requises dans l’intérêt de la sécurité.

Art. 9 Largage et épandage

1Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d’un aéronef en vol qu’avec l’autorisation de l’OFAC.

2Peuvent être largués sans autorisation:

a.
le lest, sous forme d’eau ou de sable fin;
b.
en cas d’urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne;
c.
les objets ou substances destinés aux opérations de secours;
d.
au-dessus d’un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables;
e.
pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive;
f.
pour l’atterrissage: les fumigènes;
g.
lors de concours aériens: les dépêches.

Art. 10 Zones réglementées et zones dangereuses

En établissant l’espace aérien, l’OFAC peut définir les zones suivantes afin de garantir la sécurité aérienne:8

a.
zones réglementées au sens de la règle SERA.3145;
b.
zones dangereuses au sens de l’art. 2, ch. 65, du règlement d’exécution (UE) no 923/2012.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

Section 2 Prévention des abordages

Art. 11 Vols en formation

Dans le cas des vols en formation, seules les conditions prévues par la règle SERA.3135 s’appliquent.

Art. 12 Aéronefs se rapprochant de face le long d’une pente

Lorsque deux aéronefs évoluent le long d’une pente et qu’ils se rapprochent de face, ou presque de face, approximativement à la même hauteur, l’aéronef qui a la pente à sa gauche doit s’écarter vers la droite. Il lui est interdit de passer au-dessous ou au‑dessus de l’autre aéronef.

Art. 14 Voltes de planeurs

1Le pilote d’un planeur rencontrant un autre planeur qui exécute des voltes dans une ascendance s’écartera vers la droite.

2Le pilote d’un planeur qui entre dans une ascendance où évolue déjà un autre planeur doit exécuter ses voltes dans le même sens que le premier.

3Lorsque deux planeurs ou plus évoluent le long d’une même pente, il est interdit aux pilotes d’effectuer des voltes ou des virages contre la pente.

Art. 15 Zone d’information de vol

1Une zone d’information de vol (FIZ10) est un espace aérien défini autour d’un aérodrome à l’intérieur duquel un service d’information de vol et un service d’alerte sont fournis par un service d’information de vol d’aérodrome (AFIS11).

2Un AFIS est un service dispensant aux commandants d’aéronefs des informations utiles pour assurer le déroulement sûr et efficace des vols aux environs de l’aérodrome ainsi que sur les pistes et les voies de circulation.

3Un contact radio avec l’AFIS doit être assuré en permanence à l’intérieur d’une FIZ.

4Pour le reste, les règles de la classe d’espace aérien dans lequel la FIZ est située sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. FIZ = Flight Information Zone
  2. AFIS = Aerodrome Flight Information Service

Section 3 Plan de vol, annonce des vols et laissez-passer pour vols de distance

Art. 16 Dépôt du plan de vol

1L’obligation de déposer un plan de vol est régie par la règle SERA.4001.

2Aucun plan de vol n’est requis pour des vols transfrontières en planeur ou en ballon lorsque les pays étrangers concernés n’exigent pas le dépôt d’un plan de vol (règle SERA.4001 let. b, ch. 5). Les pays qui n’exigent pas le dépôt d’un plan de vol sont publiés dans la publication d’information aéronautique12.

3En vue de faciliter la tâche du service de recherches et de sauvetage, des plans de vol peuvent être déposés pour les vols effectués selon les règles de vol à vue qui ne sont pas soumis à l’obligation de déposer un plan de vol.

4L’exploitant d’un aérodrome doté d’un service du contrôle de la circulation aérienne peut, en application de la règle SERA.4001, let. d, demander à l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne d’autoriser des délais plus courts pour le dépôt des plans de vol. Des délais plus courts ne peuvent être autorisés que si la gestion de la circulation aérienne est assurée. L’exploitant d’aérodrome fait publier les délais raccourcis dans les publications d’information aéronautique.13

Historique et notes (2)
  1. La publication d’information aéronautique peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l’OFAC, 3003 Berne.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

Art. 17 Contenu du plan de vol

1Un plan de vol doit comprendre les données à fournir conformément au formulaire14 de plan de vol OACI15 standard.

2Un plan de vol simplifié au sens de la règle SERA.4001, let. a, qui n’a trait qu’à la partie du vol pour laquelle une autorisation ATC16 est nécessaire peut être déposé par radio au moment même où l’autorisation est demandée.

3Le terme «aérodrome» figurant dans le plan de vol peut aussi se rapporter aux terrains d’atterrissage utilisés par des aéronefs au champ d’utilisation particulier comme les hélicoptères ou les ballons.

Historique et notes (3)
  1. Le formulaire standard figure dans la publication d’information aéronautique. Cette dernière peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), 3003 Berne.
  2. OACI = Organisation de l’aviation civile internationale
  3. ATC = Air Traffic Control (contrôle de la circulation aérienne)

Art. 18 Annonce des vols

Un exploitant d’aérodrome peut exiger que les décollages prévus soient annoncés par écrit si les impératifs de la surveillance locale le requièrent.

Art. 19 Formulaire pour vol de distance

Dans le cas des vols transfrontières en planeur ou en ballon pour lesquels le dépôt d’un plan de vol n’est pas obligatoire (art. 16, al. 2), le formulaire pour vol de distance17 publié par l’OFAC doit être dûment rempli et emporté à bord.

Historique et notes (1)
  1. Le formulaire pour vol de distance peut être obtenu auprès de l’OFAC, 3003 Berne.

Section 4 Service de la navigation aérienne

Art. 20 Service du contrôle de la circulation aérienne

1Il y a lieu de recourir au service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols suivants:

a.
vols aux instruments sous réserve des al. 3 et 4;
b.
vols à vue conformément à la règle SERA.8001, let. b, c et d.

2Par dérogation aux prescriptions en matière de séparation prévues à la règle SERA.8005, l’organe du contrôle de la circulation aérienne peut, à titre exceptionnel, délivrer une clairance à la demande d’un aéronef dans un espace aérien de classe D ou E, à condition que:

a.
cet aéronef maintienne sa propre séparation dans une partie spécifique du vol en dessous de 3050 m (10 000 ft) pendant la phase de montée ou de descente, de jour et dans des conditions météorologiques de vol à vue, et que
b.
l’autre aéronef approuve la clairance.

3L’OFAC peut autoriser un exploitant d’aérodrome à appliquer une procédure d’approche aux instruments sans recours au service du contrôle de la circulation aérienne si les preuves de la sécurité exigées sont fournies.

4Il peut également autoriser aux mêmes conditions l’application, en dehors des aérodromes, de procédures de vol aux instruments sans recours au service du contrôle de la circulation aérienne.

Art. 21 Comptes rendus de position

1Les renseignements requis seront transmis d’office à l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne lors du passage à chaque point de compte rendu déclaré obligatoire dans la publication d’information aéronautique18, à moins que l’organe du contrôle de la circulation aérienne n’ait expressément stipulé le contraire.

2Lorsque de tels points de compte rendu ne sont pas spécifiés, les comptes rendus de position seront donnés conformément aux instructions de l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne.

Historique et notes (1)
  1. La publication d’information aéronautique peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l’OFAC, 3003 Berne.

Art. 22 Interruption des communications

1En cas de panne de l’équipement radio durant un vol contrôlé effectué en conditions météorologiques de vol à vue, il faut:

a.
poursuivre le vol conformément à la dernière clairance reçue;
b.
atterrir sur le premier aérodrome approprié qui se présente;
c.
annoncer l’arrivée à l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne en ayant recours au moyen de communication le plus rapide.

2En cas de panne de l’équipement radio durant un vol effectué en conditions météorologiques de vol aux instruments, il faut:

a.
poursuivre le vol conformément au plan de vol en vigueur;
b.
entamer la descente au-dessus de l’aide à la navigation de l’aérodrome de destination, à l’heure d’approche prévue qui a été communiquée et confirmée en dernier lieu. Si une telle heure n’a pas été communiquée ni confirmée, il convient de s’en tenir le plus possible à l’heure d’arrivée prévue selon le plan de vol en vigueur;
c.
suivre la procédure normale d’approche aux instruments, telle qu’elle est spécifiée pour l’aérodrome en question;
d.
atterrir dans les 30 minutes qui suivent l’heure d’arrivée prévue selon le plan de vol en vigueur.

3Si la clairance relative aux niveaux ne concerne qu’une partie de la route, l’aéronef sera maintenu aux derniers niveaux communiqués et confirmés jusqu’aux points spécifiés dans la clairance. Par la suite, il sera maintenu aux niveaux de croisière spécifiés dans le plan de vol déposé.

4...19

5Les procédures locales particulières qui figurent dans la publication d’information aéronautique20 sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, avec effet au 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).
  2. La publication d’information aéronautique peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l’OFAC, 3003 Berne.

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