Ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) · RS 748.121.11

Chapitre 3 Règles de vol à vue

Art. 23 à 29a · 8 articles

En vigueur au 11 mars 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Minimums applicables

Art. 23 Dispositions générales

1De jour, les vols selon les règles de vol à vue seront effectués de telle manière que les minimums de visibilité et de distance par rapport aux nuages visés à la règle SERA.5001 soient respectés, sauf exceptions prévues aux al. 3 et 4.21

2...22

3Dans l’espace aérien de classe G, le vol hors des nuages s’effectue en vue permanente du sol.

4La visibilité en vol dans l’espace aérien de classe G s’élève en principe à 5000 m. Des visibilités en vol réduites, au plus, à 1500 m peuvent être autorisées pour des vols effectués:

a.
à des vitesses de 140 kts IAS23, ou moins, pour laisser la possibilité de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision, ou
b.
dans des circonstances où la probabilité de rencontrer d’autres aéronefs serait normalement faible, par exemple dans des zones à faible densité de circulation et pour des travaux aériens à basse altitude.

5Les hélicoptères peuvent voler avec une visibilité en vol de 800 m au moins s’ils volent à une vitesse qui permet de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision. Les vols à des visibilités en vol inférieures à 800 m sont autorisés dans des cas particuliers tels que les vols médicaux, les vols de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies.

6Les limites du jour et de la nuit sont fixées dans la publication d’information aéronautique24.

7L’exploitation d’hélicoptères dans des cas particuliers tels que les vols médicaux, les vols de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies peut déroger aux conditions prévues par la règle SERA.5010, let. a et b.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3847).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, avec effet au 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).
  3. IAS = Indicated Airspeed (vitesse indiquée)
  4. La publication d’information aéronautique peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l’OFAC, 3003 Berne.

Art. 24 Décollages d’hélicoptères et de ballons par brouillard au sol ou par brouillard élevé

1Lorsque les minimums ne peuvent pas être respectés en raison du brouillard au sol ou du brouillard élevé, le décollage d’hélicoptères conformément à l’art. 4, al. 1 du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 et le décollage de ballons sont autorisés si:

a.
des conditions météorologiques de vol à vue règnent au-dessus de la couche de brouillard;
b.
la limite inférieure de la couche de brouillard ne se trouve pas à plus de 200 m au-dessus de la place de décollage et que la couche elle-même n’a pas une épaisseur supérieure à 300 m.

2L’OFAC définit des procédures de départ particulières pour ces cas-là.

3Ces décollages de ballon ne sont autorisés que dans l’espace aérien de classe G.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

Art. 25 Vol dans les nuages en planeur

1Les vols dans les nuages en planeur obéissent aux règles suivantes:

a.
ils ne sont autorisés que dans les cumulus et les cumulonimbus, mais jamais dans des bancs compacts de nuages;
b.
les nuages ne doivent toucher aucun obstacle avoisinant;
c.
la distance verticale entre la base du nuage et l’obstacle au sol le plus élevé doit être d’au moins 300 m.

2Un vol dans les nuages ne peut débuter que s’il a été autorisé par l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne.

Art. 26 Zones de vol à voile

1Les zones de vol à voile sont fixées dans la publication d’information aéronautique26. Elles sont publiées en tant que zones réglementées.

2À l’intérieur de ces zones de vol à voile, dans l’espace aérien de la classe E, les planeurs observent, par dérogation à l’art. 23, al. 1, les distances minimales suivantes:

a.
une distance verticale par rapport aux nuages de 50 m au moins;
b.
une distance horizontale par rapport aux nuages de 100 m au moins.

3Les règles relatives aux zones de vol à voile ne s’appliquent pas:

a.
à l’intérieur de zones de contrôle actives (CTR27);
b.
dans les régions de contrôle terminales (TMA28);
c.
dans l’espace aérien de classe G;
d.
dans les autres zones réglementées ou dangereuses.

4La région de contrôle terminale est une portion de région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS29 aux environs d’un ou de plusieurs aérodromes importants.

5Les vols aux instruments sont interdits à l’intérieur des zones de vol à voile.

Historique et notes (4)
  1. La publication d’information aéronautique peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l’OFAC, 3003 Berne.
  2. CTR = Control Zone
  3. TMA = Terminal Control Area
  4. ATS = Air Traffic Service (service de la circulation aérienne)

Art. 27 Vols effectués de nuit selon les règles de vol à vue

1Un plan de vol est déposé conformément à la règle SERA.4001 en cas de vol effectué de nuit selon les règles de vol à vue au-delà des abords d’un aérodrome. Cette obligation ne s’applique pas aux vols visés à l’art. 4, par. 1, du règlement (UE) no 923/2012 qui sont effectués de nuit dans les espaces aériens de classe E et G.

2Les vols selon les règles de vol à vue ne peuvent être effectués de nuit qu’à partir et à destination d’aérodromes équipés et autorisés à cet effet. L’OFAC peut, dans des cas particuliers et aux conditions figurant aux al. 3 et 4, autoriser des dérogations à cette restriction. Cette dernière n’est pas applicable aux vols de recherche et de sauvetage, de police, d’instruction et de transport urgent effectués par hélicoptère, ainsi qu’aux vols en ballon.

3Les valeurs minimales suivantes s’appliquent aux vols effectués de nuit selon les règles de vol à vue:

a.
visibilité en vol: 8 km;
b.
distance horizontale par rapport aux nuages: 1,5 km;
c.30
distance verticale par rapport aux nuages: 300 m (1000 ft);
d.31
vue du sol: permanente à 900 m (3000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer et au-dessous ou à 300 m (1000 ft) au-dessus du relief, si ce niveau est plus élevé.

4Lorsque l’aérodrome n’est pas doté d’un organe du contrôle de la circulation aérienne en activité, une dérogation aux minimums prescrits à l’al. 3 est également admise avec l’autorisation du chef d’aérodrome si l’aérodrome et l’aéronef restent constamment en vue l’un de l’autre. Les minimums visés à la règle SERA.5001 doivent cependant toujours être respectés.32

5L’exploitation d’hélicoptères peut déroger aux minimums prévus par les al. 3 et 4 dans des cas particuliers tels que les vols médicaux, les vols de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies.33

6En vol effectué de nuit selon les règles de vol à vue, l’aéronef établit et maintient une communication bilatérale sur le canal radio approprié du service de la circulation aérienne, pour autant qu’il soit disponible.

7Conformément à la règle SERA.5010 et par dérogation à l’al. 3, des vols à vue spé-ciaux peuvent être autorisés à l’intérieur de zones de contrôle.34

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

Art. 28 Hauteurs minimales de vol

1Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, let. f, s’appliquent aux vols selon les règles de vol à vue de nuit comme de jour.

2Dans la mesure où ils sont nécessaires, les vols au-dessous des hauteurs minimales ne sont autorisés que:

a.
lors de vols de recherche, de sauvetage ou de police;
b.
pour les besoins du décollage et de l’atterrissage;
c.
dans le cadre d’exercices d’atterrissage d’urgence en avion en dehors des régions fortement peuplées à condition qu’un instructeur ou un pilote autorisé à diriger une initiation soit présent à bord;
d.
lors de vols en hélicoptère effectués à des fins d’instruction en dehors des régions fortement peuplées et, avec l’autorisation du chef d’aérodrome, à des fins d’entraînement sur un aérodrome ou à proximité d’un aérodrome;
e.
lors de vols en ballon libre effectués à des fins d’instruction, à condition qu’un instructeur soit présent à bord, ou
f.
avec une autorisation spéciale de l’OFAC.

3La hauteur minimale pour les vols de pente en planeur est de 60 m au-dessus du sol. Un écartement latéral de sécurité suffisant doit être maintenu par rapport à la pente.

Section 2 Emport de transpondeurs

Art. 29 Emport et utilisation obligatoires

1Les aéronefs motorisés qui volent selon les règles de vol à vue emportent et utilisent dans les cas suivants un transpondeur mode S de niveau 2 au moins répondant au besoin de la surveillance élémentaire et disposant de la gestion du code SI:

a.
lors de vols dans les espaces aériens des classes C et D;
b.
à une altitude qui n’est pas inférieure à 2100 m (7000 ft) en cas de vol dans les espaces aériens de la classe E;
c.
lors de vols à vue de nuit, quelle que soit la classe d’espace aérien.

2L’emport et l’utilisation d’un transpondeur tel que celui visé à l’al. 1 sont également obligatoires:

a.
lors de vols de nuit en ballon, quelle que soit la classe d’espace aérien;
b.36
lors de vols selon les règles de vol à vue effectués au moyen d’aéronefs motorisés ou non motorisés dans l’espace aérien de classe G à plus de 300 m (1000 ft) au-dessus du relief dans le respect des valeurs minimums visées à l’art. 23, al. 3;
c.
lors de décollages d’hélicoptères et de ballons par brouillard au sol ou par brouillard élevé conformément à l’art. 24, quelle que soit la classe d’espace aérien.

3En outre, dans les zones à utilisation obligatoire de transpondeur définies par l’OFAC en application du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, l’emport et l’utilisation d’un transpondeur mode S répondant aux exigences énoncées à l’al. 1 sont obligatoires.

4Dès lors qu’un transpondeur est emporté, il doit aussi être utilisé lors de vols pour lesquels aucune utilisation n’est obligatoire aux termes des al. 1 à 3 (règle SERA.13001, let. a). Ce qui précède ne s’applique aux aéronefs non motorisés que pour autant que ceux-ci disposent d’une alimentation électrique suffisante (règle SERA.13001, let. c).

5Par dérogation aux al. 1 et 4, l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne peut émettre une consigne exigeant l’extinction du transpondeur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3847).

Art. 29a Prescriptions d’utilisation

1L’utilisation du transpondeur est régie par les règles SERA.13001, let. b, SERA.13005, let. a et b, SERA.13010, let. a, et SERA.13015, let. a.

2Les codes à employer sont publiés dans la publication d’information aéronautique38.

3Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que les données transmises par le transpondeur mode S soient exactes, complètes et à jour. Cela vaut aussi pour les données transmises sur une base volontaire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).
  2. La publication d’information aéronautique peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l’OFAC, 3003 Berne.

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