Ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) · RS 748.121.11

Section 2 Emport de transpondeurs

Chapitre 3 Règles de vol à vue

Art. 29 à 29a · 2 articles

En vigueur au 11 mars 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Emport et utilisation obligatoires

1Les aéronefs motorisés qui volent selon les règles de vol à vue emportent et utilisent dans les cas suivants un transpondeur mode S de niveau 2 au moins répondant au besoin de la surveillance élémentaire et disposant de la gestion du code SI:

a.
lors de vols dans les espaces aériens des classes C et D;
b.
à une altitude qui n’est pas inférieure à 2100 m (7000 ft) en cas de vol dans les espaces aériens de la classe E;
c.
lors de vols à vue de nuit, quelle que soit la classe d’espace aérien.

2L’emport et l’utilisation d’un transpondeur tel que celui visé à l’al. 1 sont également obligatoires:

a.
lors de vols de nuit en ballon, quelle que soit la classe d’espace aérien;
b.36
lors de vols selon les règles de vol à vue effectués au moyen d’aéronefs motorisés ou non motorisés dans l’espace aérien de classe G à plus de 300 m (1000 ft) au-dessus du relief dans le respect des valeurs minimums visées à l’art. 23, al. 3;
c.
lors de décollages d’hélicoptères et de ballons par brouillard au sol ou par brouillard élevé conformément à l’art. 24, quelle que soit la classe d’espace aérien.

3En outre, dans les zones à utilisation obligatoire de transpondeur définies par l’OFAC en application du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, l’emport et l’utilisation d’un transpondeur mode S répondant aux exigences énoncées à l’al. 1 sont obligatoires.

4Dès lors qu’un transpondeur est emporté, il doit aussi être utilisé lors de vols pour lesquels aucune utilisation n’est obligatoire aux termes des al. 1 à 3 (règle SERA.13001, let. a). Ce qui précède ne s’applique aux aéronefs non motorisés que pour autant que ceux-ci disposent d’une alimentation électrique suffisante (règle SERA.13001, let. c).

5Par dérogation aux al. 1 et 4, l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne peut émettre une consigne exigeant l’extinction du transpondeur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3847).

Art. 29a Prescriptions d’utilisation

1L’utilisation du transpondeur est régie par les règles SERA.13001, let. b, SERA.13005, let. a et b, SERA.13010, let. a, et SERA.13015, let. a.

2Les codes à employer sont publiés dans la publication d’information aéronautique38.

3Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que les données transmises par le transpondeur mode S soient exactes, complètes et à jour. Cela vaut aussi pour les données transmises sur une base volontaire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).
  2. La publication d’information aéronautique peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l’OFAC, 3003 Berne.

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