Art. 29 Emport et utilisation obligatoires
1Les aéronefs motorisés qui volent selon les règles de vol à vue emportent et utilisent dans les cas suivants un transpondeur mode S de niveau 2 au moins répondant au besoin de la surveillance élémentaire et disposant de la gestion du code SI:
- a.
- lors de vols dans les espaces aériens des classes C et D;
- b.
- à une altitude qui n’est pas inférieure à 2100 m (7000 ft) en cas de vol dans les espaces aériens de la classe E;
- c.
- lors de vols à vue de nuit, quelle que soit la classe d’espace aérien.
2L’emport et l’utilisation d’un transpondeur tel que celui visé à l’al. 1 sont également obligatoires:
- a.
- lors de vols de nuit en ballon, quelle que soit la classe d’espace aérien;
- b.36
- lors de vols selon les règles de vol à vue effectués au moyen d’aéronefs motorisés ou non motorisés dans l’espace aérien de classe G à plus de 300 m (1000 ft) au-dessus du relief dans le respect des valeurs minimums visées à l’art. 23, al. 3;
- c.
- lors de décollages d’hélicoptères et de ballons par brouillard au sol ou par brouillard élevé conformément à l’art. 24, quelle que soit la classe d’espace aérien.
3En outre, dans les zones à utilisation obligatoire de transpondeur définies par l’OFAC en application du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, l’emport et l’utilisation d’un transpondeur mode S répondant aux exigences énoncées à l’al. 1 sont obligatoires.
4Dès lors qu’un transpondeur est emporté, il doit aussi être utilisé lors de vols pour lesquels aucune utilisation n’est obligatoire aux termes des al. 1 à 3 (règle SERA.13001, let. a). Ce qui précède ne s’applique aux aéronefs non motorisés que pour autant que ceux-ci disposent d’une alimentation électrique suffisante (règle SERA.13001, let. c).
5Par dérogation aux al. 1 et 4, l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne peut émettre une consigne exigeant l’extinction du transpondeur.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3847).