Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Section 2 Remise et utilisation de véhicules de la Confédération

Art. 7 à 13 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Remise de véhicules de l’administration

1Les services cités à l’art. 2, al. 1, sont responsables de la remise des véhicules à leurs employés.

2Ils informent les conducteurs de leurs obligations conformément à la présente ordonnance et édictent les directives concernant l’utilisation des véhicules.

3Dans des cas exceptionnels et justifiés, les véhicules de l’administration peuvent être remis à des tiers pour autant qu’il y ait un accord écrit et qu’il existe un lien intrinsèque avec l’exécution des tâches de la Confédération.20

4L’attribution de véhicules de service personnels est régie par la législation sur le personnel de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 8 Remise de véhicules militaires

1Des véhicules militaires peuvent être remis aux services cités à l’art. 2, al. 1, ainsi qu’à des tiers, dans la mesure où ces véhicules et leurs équipements satisfont aux prescriptions et aux exigences techniques en vigueur pour les véhicules civils. Ces conditions ne s’appliquent pas à la remise de véhicules à des unités administratives du Groupement Défense et d’armasuisse.21

1bisLe service qui remet des véhicules informe les conducteurs de leurs obligations conformément à la présente ordonnance et édicte les directives concernant l’utilisation des véhicules. Lorsque des véhicules militaires sont remis à des tiers, les obligations de leurs conducteurs et les prescriptions concernant l’utilisation des véhicules doivent être fixées dans un accord écrit.22

2Si la remise à des services externes au Groupement Défense et à armasuisse dépasse 30 jours, lesdits services doivent munir les véhicules militaires de plaques de contrôle civiles cantonales. Le chef de la Base logistique de l’armée peut autoriser la remise à des tiers de véhicules militaires munis de plaques de contrôle militaires pour une durée supérieure à 30 jours à condition qu’il y ait un accord écrit et qu’il existe un lien intrinsèque avec l’exécution des tâches de la Confédération.23

3La remise de véhicules de combat et de systèmes au contenu sensible ou classifié requiert l’autorisation préalable du chef de l’armée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 1er juin 2022 (RO 2022 305).

Art. 10 Contrôle de l’état de marche

Le conducteur est tenu de contrôler ou de faire contrôler l’état de marche du véhicule avant chaque mise en service et au moins une fois par jour lors de trajets plus importants.

Art. 11 Passagers

1Sous réserve de l’al. 2, il est interdit de prendre avec soi des tierces personnes lors de déplacements de service avec des véhicules de la Confédération.

2Des tierces personnes peuvent être emmenées si elles sont en relation directe avec le but du déplacement de service ainsi que dans les cas d’urgence, dans le but de prêter assistance ou lors de journées de visite. Le transport de tierces personnes dans un autre but requiert l’autorisation de l’OCRNA.25

3Le transport de personnes est interdit dans la mesure où les véhicules et leurs équipements ne satisfont pas aux prescriptions et aux exigences techniques en vigueur pour les véhicules civils.26

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 12 Contrôle des courses

1Le conducteur doit tenir à jour un carnet de contrôle des courses et y inscrire quotidiennement le kilométrage.

2Lors de la remise du véhicule, il doit signaler à la personne responsable selon l’art. 6 toute défectuosité constatée en cours de route.

3...27

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 13 Énergie motrice

1L’énergie motrice destinée aux véhicules de la Confédération est fournie par les stations d’essence et les stations de recharge de la Confédération ou par des stations d’essence et des stations de recharge contractantes.

2Si l’énergie motrice ne peut pas être prélevée auprès d’une station d’essence ou d’une station de recharge citée à l’al. 1, les dépenses peuvent alors être recouvrées auprès du service compétent cité à l’art. 2, al. 1.

3Les prélèvements d’énergie motrice à l’étranger sont remboursés entièrement par le service compétent cité à l’art. 2, al. 1. La base de calcul est le cours de change valable pendant la période d’utilisation.

4Les services cités à l’art. 2, al. 1, contrôlent la consommation d’énergie motrice.

5L’énergie motrice destinée aux véhicules privés utilisés pour les besoins du service ne doit pas être prélevée aux stations d’essence de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

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