Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Section 5 Accidents de la circulation

Art. 19 à 22 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Recours à la police

Outre les dispositions de l’art. 51 LCR, il faut faire appel à la police si, en cas d’accident ou d’autre sinistre impliquant des véhicules de la Confédération:

a.
le montant des dommages dépasse 5000 francs, ou
b.
les faits sont peu clairs ou contestés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 20 Déclaration d’accident et avis de sinistre

1Les accidents de la circulation et les sinistres doivent toujours être annoncés au supérieur.

2...47

3Le supérieur transmet dans les cinq jours les déclarations concernant les accidents de la circulation et les sinistres au Centre de dommages du DDPS, au moyen du formulaire «Déclaration d’accident / Avis de sinistre».48

4Lorsqu’un véhicule privé est utilisé pour les besoins du service, son conducteur doit en outre informer l’assurance automobile privée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
  2. Abrogé par le ch. III de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
  3. Nouvelle teneur le ch. III de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 21 Règlement des sinistres

1Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d’utilisation autorisée d’un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s’effectue au préalable par l’assurance automobile privée.49

2Le Centre de dommages du DDPS statue en première instance à l’égard des employés des services cités à l’art. 2, al. 1, sur les recours et les participations aux frais découlant de sinistres en rapport avec des véhicules de la Confédération.50

3Les conducteurs de véhicules de la Confédération ne doivent signer aucune reconnaissance de responsabilité.51

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

Art. 21a Réparation des dommages lors de l’utilisation de véhicules privés pour les besoins du service

1Les dommages causés à des personnes ou à des objets lors de l’utilisation de véhicules privés pour les besoins du service et non couverts par l’assurance automobile privée sont remboursés aux employés.

2En cas de faute concomitante de l’employé, le montant des réparations peut être réduit.

3Aucune réparation n’est accordée aux employés lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 22 Remise en état

1Les véhicules accidentés ne peuvent être remis en état qu’avec l’accord du Centre de dommages du DDPS. Les directives d’une autre teneur édictées par les organes d’instruction ou l’OCRNA sont réservées.

2Les entreprises de la Confédération ne sont pas autorisées à effectuer des travaux de remise en état sur des véhicules privés utilisés pour les besoins du service.54

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
  2. Introduit par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

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