Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance réglemente:

a.5
l’immatriculation, la remise, l’exploitation et l’utilisation des véhicules de la Confédération ainsi que l’engagement des véhicules officiels et des véhicules de protection particulière;
b.
l’instruction, l’engagement et les obligations des employés de la Confédération, y compris du personnel militaire, en tant que conducteurs de véhicules de la Confédération, pour autant que des actes relatifs au personnel ou des conditions d’engagement ne prévoient pas de réglementation dérogatoire;
c.
le comportement en cas d’accident et le règlement des sinistres en rapport avec l’utilisation de véhicules de la Confédération et de véhicules privés utilisés pour les besoins du service;
d.
l’acquisition (achat, location, leasing), l’entretien et la mise hors service des véhicules de l’administration;
e.6
l’approvisionnement en énergie motrice.

2L’acquisition et la mise hors service de véhicules militaires sont régies par l’ordonnance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matériel de l’armée7.8

3L’utilisation militaire et la maintenance de véhicules militaires sont régies par l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)9.10

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).
  2. Introduite par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016 (RO 2016 4507). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).
  3. RS 514.20
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
  5. RS 510.710
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 2 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique aux services mentionnés ci-après et à leurs employés:

a.
les unités centralisées et décentralisées de l’administration fédérale selon l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration;
b.
les Services du Parlement selon l’art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement11;
c.12
...
d.
les tribunaux de la Confédération.

2La présente ordonnance ne s’applique pas:

a.
aux conducteurs qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service;
b.
au personnel militaire et aux enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;
c.
au personnel militaire disposant de véhicules de service personnels;
d.
aux véhicules du Département fédéral des affaires étrangères immatriculés et engagés à l’étranger ainsi qu’à leurs conducteurs;
e.
au domaine des EPF.13
Historique et notes (3)
  1. RS 171.10
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 1er juin 2022 (RO 2022 305).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
véhicules de la Confédération: les véhicules de l’administration et les véhicules militaires;
b.
véhicules de l’administration: les véhicules acquis pour les services mentionnés à l’art. 2, al. 1, et pour leurs employés ou mis à leur disposition;
c.
véhicules militaires: les véhicules achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés pour l’armée (art. 4, let. a, OCM15);
d.
véhicules officiels: les véhicules de la Confédération utilisés aux fins de l’art. 14;
e.
véhicules de protection particulière: les véhicules blindés de la Confédération utilisés conformément à l’art. 14, al. 3, pour protéger des personnes;
f.
énergie motrice: les carburants fossiles ou renouvelables, liquides ou gazeux, ainsi que l’électricité.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).
  2. RS 510.710

Art. 4 Sigles

1Les sigles suivants sont utilisés pour désigner des autorités:

a.
DDPS pour le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;
b.
BLA pour la Base logistique de l’armée;
c.16
...
d.
OCRNA pour l’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée au sein du DDPS.

2Les sigles suivants sont utilisés pour désigner des actes:

a.
ADR pour l’accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route17;
b.
OEMC pour l’ordonnance du 8 décembre 1997 réglant l’engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service18;
c.
LCR pour la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière.
Historique et notes (3)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
  2. RS 0.741.621
  3. [RO 1998 214, 2003 5093, 2006 4647 art. 9, 2009 6667 annexe 36 ch. I. RO 2013 2767 art. 14]. Voir actuellement l’O du 21 août 2013 concernant l'appui d'activités civiles et d'activités hors du service avec des moyens militaires (RS 513.74).

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 1er juin 2022 (RO 2022 305).

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