Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Section 3 Engagement de véhicules officiels et de véhicules de protection particulière

Art. 14 à 16 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Objectifs de l’engagement

1Les véhicules officiels peuvent être demandés dans le cadre de l’accomplissement des tâches de service suivantes:

a.
assistance d’hôtes étrangers qui séjournent en Suisse pour une visite officielle;
b.
représentation d’un département ou de la Confédération envers des représentants étrangers;
c.31
représentation dans les cas pour lesquels l’engagement d’un véhicule officiel est indispensable et proportionnel.

2Lorsque des missions officielles l’exigent, des véhicules officiels avec chauffeurs peuvent être mis à la disposition des personnes ci-après, qui ne font pas partie de l’administration fédérale:

a.
la présidente ou le président du Conseil national ou du Conseil des États;
b.
la secrétaire générale ou le secrétaire général de l’Assemblée fédérale;
c.
les présidentes ou les présidents des tribunaux de la Confédération;
d.
les anciens membres du Conseil fédéral ou les membres des directions d’offices, pour autant qu’ils soient engagés sur ordre du Conseil fédéral;
e.
les femmes ou hommes d’État étrangers, les organes de direction d’organisations internationales ainsi que les officiers étrangers ayant le rang de général en visite officielle en Suisse.

3Des véhicules de protection particulière sont mis à disposition pour le transport des personnes visées à l’art. 6 de l’ordonnance du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale32, dans la mesure où la protection de ces personnes l’exige.33

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Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 87).
  3. RS 120.72
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec effet au 1er mars 2016 (RO 2016 399).

Art. 14a Demande de transport

1Les services cités à l’art. 2, al. 1, désignent dans leur domaine de compétence les services qui peuvent annoncer aux postes d’engagement les demandes de transport à bord de véhicules officiels.

2Les demandes de transport à bord de véhicules officiels sans besoin de sécurité doivent être adressées au poste d’engagement des transports officiels de la Confédération.

3Les demandes de transport à bord de véhicules officiels avec besoin de sécurité doivent être adressées au poste d’engagement des transports de sécurité de la Confédération.

4Les demandes de transport visant à protéger des personnes conformément à l’art. 14, al. 3, doivent être adressées au Service fédéral de sécurité. Se fondant sur une analyse des dangers, celui-ci décide de l’engagement des véhicules de protection particulière après avoir consulté le poste d’engagement des transports de sécurité de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016 (RO 2016 399). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

Art. 15 Poste d’engagement

1Le poste d’engagement définit l’engagement des véhicules officiels et des conducteurs.

2Selon le besoin et la disponibilité, les véhicules de service des chefs de département et de la chancelière ou du chancelier de la Confédération peuvent également être utilisés comme véhicules officiels.

3Le Département fédéral des affaires étrangères exploite son propre service de véhicules officiels et règle l’engagement des véhicules et conducteurs.36

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Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec effet au 1er mars 2016 (RO 2016 399).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1871). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec effet au 1er mars 2016 (RO 2016 399).

Art. 15a Conducteurs

1Les conducteurs de véhicules officiels doivent généralement être recrutés au sein des unités administratives de la Confédération. Le poste d’engagement peut faire appel à des conducteurs externes.

2Le personnel militaire engagé pour conduire des véhicules officiels et des véhicules de protection particulière effectue ses missions en emportant l’arme de service, sous réserve des restrictions décidées par le poste d’engagement. L’arme de service doit être utilisée uniquement en cas de légitime défense ou de légitime défense d’autrui.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

Art. 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 87).

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