Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Section 4 Instruction des conducteurs

Art. 17 à 18 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Instruction

1Le poste d’engagement est responsable de la formation des conducteurs.41

1bisLes employés des services cités à l’art. 2, al. 1, ne peuvent être instruits sur des véhicules de la Confédération qu’avec l’assentiment du service responsable.42

2Cet assentiment n’est pas nécessaire pour l’instruction d’apprentis; les accords convenus selon le contrat d’apprentissage sont applicables.

3Les employés des services cités à l’art. 2, al. 1, ne peuvent être instruits comme conducteur aux frais de la Confédération que pour les besoins impérieux du service.43

4Si les employés doivent conduire des véhicules de la Confédération pour les besoins du service, la Confédération prend à sa charge les frais relatifs au permis et aux examens cantonaux ainsi que les frais des visites médicales et des contrôles.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).
  2. Anciennement al. 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 1er juin 2022 (RO 2022 305).

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