Règlement sur l'organisation du TPF (ROTPF) · RS 173.713.161

Section 1 Cour plénière

Titre 1 Organisation Chapitre 1 Administration du tribunal

Art. 1 à 3b · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Tâches de la Cour plénière

1La Cour plénière accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de l’art. 53, al. 2, LOAP.

2Relèvent également de sa compétence:

a.
la prestation de serment ou la promesse solennelle des juges avant leur entrée en fonctions (art. 47, al. 2, LOAP);
b.2
…
c.
l’élection de trois autres juges au plus en tant que membres de la Commission administrative au sens de l’art. 54, al. 3, LOAP.

3Tout membre du tribunal peut demander au président, en indiquant l’objet, la convocation de la Cour plénière.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du TPF du 3 juin 2019, avec effet au 1er juil. 2019 (RO 2019 1807).

Art. 3 Vote

1La Cour plénière statue, prend ses décisions et procède aux nominations selon les art. 53, al. 3 et 4, et 57 LOAP à main levée.

2Lorsque la Cour plénière procède en séance à une nomination, ses membres votent à bulletin secret à la demande d’un membre de la Cour plénière.4

3En complément à l’art. 53, al. 3, LOAP, une décision par voie de circulation est exclue pour les nominations ou lorsque un juge ou le secrétaire général exige qu’une affaire soit délibérée oralement.

4Le secrétaire général participe aux séances de la Cour plénière avec voix consultative et tient le procès-verbal. Avec l’accord de la présidence, une autre personne peut être chargée de la tenue du procès-verbal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 avr. 2015, en vigueur depuis le 30 avr. 2015 (RO 2015 1245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er sept. 2025 (RO 2025 499).

Art. 3a Préparation des nominations et de la constitution des cours

1La Commission administrative fixe un délai pour les candidatures en vue de l’affectation à une cour, à la présidence des cours, à la Commission administrative et pour la proposition à l’Assemblée fédérale. Une candidature est traitée sur un pied d’égalité qu’une proposition faite par un autre membre du tribunal.

2Les candidatures annoncées sont immédiatement portées à la connaissance de la Cour plénière. Une candidature est possible jusqu’à la séance plénière préparatoire des juges au sens de l’al. 4.

3La Commission administrative élabore une proposition pour la constitution des cours, leur président et leur vice-président.6

4La Commission administrative convoque une séance plénière préparatoire des juges en vue d’une discussion ouverte sur les candidatures et sur sa proposition. Celle-ci peut être modifiée jusqu’à dix jours avant la séance lors de laquelle auront lieu les nominations.

5Pour la constitution des cours, chaque membre du tribunal peut présenter une proposition alternative complète jusqu’à cinq jours avant la séance prévue pour la nomination.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 21 avr. 2015, en vigueur depuis le 30 avr. 2015 (RO 2015 1245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).

Art. 3b Déroulement de la procédure de nomination et de constitution des cours

1Si, lors du premier tour de scrutin, aucun candidat n’atteint la majorité absolue des bulletins valides, des tours ont lieu jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux candidats en lice, le candidat ayant obtenu le moins de voix étant exclu à chaque tour.

2En cas d’égalité des voix, un second tour a lieu. En cas de nouvelle égalité, le sort en décide ou les deux candidats restés en lice sont proposés à l’Assemblée fédérale.

3S’il existe des propositions alternatives pour la composition des cours, celles-ci sont soumises au vote. La proposition de la Commission administrative et la proposition alternative qui a recueilli le plus de voix sont soumises au vote du plenum.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 21 avr. 2015, en vigueur depuis le 30 avr. 2015 (RO 2015 1245).

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