Art. 1 Composition de la Cour plénière
La composition de la Cour plénière est réglée par l’art. 53, al. 1, LOAP.
Règlement sur l'organisation du TPF (ROTPF) · RS 173.713.161
Titre 1 Organisation Chapitre 1 Administration du tribunal
Art. 1 à 3b · 5 articles
La composition de la Cour plénière est réglée par l’art. 53, al. 1, LOAP.
1La Cour plénière accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de l’art. 53, al. 2, LOAP.
2Relèvent également de sa compétence:
3Tout membre du tribunal peut demander au président, en indiquant l’objet, la convocation de la Cour plénière.
1La Cour plénière statue, prend ses décisions et procède aux nominations selon les art. 53, al. 3 et 4, et 57 LOAP à main levée.
2Lorsque la Cour plénière procède en séance à une nomination, ses membres votent à bulletin secret à la demande d’un membre de la Cour plénière.4
3En complément à l’art. 53, al. 3, LOAP, une décision par voie de circulation est exclue pour les nominations ou lorsque un juge ou le secrétaire général exige qu’une affaire soit délibérée oralement.
4Le secrétaire général participe aux séances de la Cour plénière avec voix consultative et tient le procès-verbal. Avec l’accord de la présidence, une autre personne peut être chargée de la tenue du procès-verbal.
1La Commission administrative fixe un délai pour les candidatures en vue de l’affectation à une cour, à la présidence des cours, à la Commission administrative et pour la proposition à l’Assemblée fédérale. Une candidature est traitée sur un pied d’égalité qu’une proposition faite par un autre membre du tribunal.
2Les candidatures annoncées sont immédiatement portées à la connaissance de la Cour plénière. Une candidature est possible jusqu’à la séance plénière préparatoire des juges au sens de l’al. 4.
3La Commission administrative élabore une proposition pour la constitution des cours, leur président et leur vice-président.6
4La Commission administrative convoque une séance plénière préparatoire des juges en vue d’une discussion ouverte sur les candidatures et sur sa proposition. Celle-ci peut être modifiée jusqu’à dix jours avant la séance lors de laquelle auront lieu les nominations.
5Pour la constitution des cours, chaque membre du tribunal peut présenter une proposition alternative complète jusqu’à cinq jours avant la séance prévue pour la nomination.
1Si, lors du premier tour de scrutin, aucun candidat n’atteint la majorité absolue des bulletins valides, des tours ont lieu jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux candidats en lice, le candidat ayant obtenu le moins de voix étant exclu à chaque tour.
2En cas d’égalité des voix, un second tour a lieu. En cas de nouvelle égalité, le sort en décide ou les deux candidats restés en lice sont proposés à l’Assemblée fédérale.
3S’il existe des propositions alternatives pour la composition des cours, celles-ci sont soumises au vote. La proposition de la Commission administrative et la proposition alternative qui a recueilli le plus de voix sont soumises au vote du plenum.
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