Règlement sur l'organisation du TPF (ROTPF) · RS 173.713.161

Titre 3 Dispositions finales

Art. 22 à 24 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Publicité de l’administration de la justice

1L’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence36 est applicable par analogie conformément à l’art. 64 LOAP.

2Le secrétaire général peut autoriser l’accès à des documents relatifs à l’administration de la justice, conformément à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence37. Les requêtes doivent en principe être formées par écrit. L’accès autorisé fait l’objet d’une note qui doit être signée par le requérant.

3S’il entend limiter, différer ou refuser l’accès, le secrétaire général notifie au requérant une décision sujette à recours au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38. Il n’y a pas de procédure de conciliation. La possibilité de recourir s’apprécie selon les art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral39.

4Les dispositions du règlement du 31 mars 2006 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral40 sont applicables. Pour les situations non prévues par ce règlement, les émoluments sont calculés selon le tarif annexé à l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence.

Historique et notes (5)
  1. RS 152.31
  2. RS 152.3
  3. RS 172.021
  4. RS 173.110
  5. RS 173.110.210.2

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