Règlement sur l'organisation du TPF (ROTPF) · RS 173.713.161

Chapitre 1 Administration du tribunal

Titre 1 Organisation

Art. 1 à 11 · 13 articles

En vigueur au 1er septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Cour plénière

Art. 2 Tâches de la Cour plénière

1La Cour plénière accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de l’art. 53, al. 2, LOAP.

2Relèvent également de sa compétence:

a.
la prestation de serment ou la promesse solennelle des juges avant leur entrée en fonctions (art. 47, al. 2, LOAP);
b.2
…
c.
l’élection de trois autres juges au plus en tant que membres de la Commission administrative au sens de l’art. 54, al. 3, LOAP.

3Tout membre du tribunal peut demander au président, en indiquant l’objet, la convocation de la Cour plénière.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du TPF du 3 juin 2019, avec effet au 1er juil. 2019 (RO 2019 1807).

Art. 3 Vote

1La Cour plénière statue, prend ses décisions et procède aux nominations selon les art. 53, al. 3 et 4, et 57 LOAP à main levée.

2Lorsque la Cour plénière procède en séance à une nomination, ses membres votent à bulletin secret à la demande d’un membre de la Cour plénière.4

3En complément à l’art. 53, al. 3, LOAP, une décision par voie de circulation est exclue pour les nominations ou lorsque un juge ou le secrétaire général exige qu’une affaire soit délibérée oralement.

4Le secrétaire général participe aux séances de la Cour plénière avec voix consultative et tient le procès-verbal. Avec l’accord de la présidence, une autre personne peut être chargée de la tenue du procès-verbal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 avr. 2015, en vigueur depuis le 30 avr. 2015 (RO 2015 1245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er sept. 2025 (RO 2025 499).

Art. 3a Préparation des nominations et de la constitution des cours

1La Commission administrative fixe un délai pour les candidatures en vue de l’affectation à une cour, à la présidence des cours, à la Commission administrative et pour la proposition à l’Assemblée fédérale. Une candidature est traitée sur un pied d’égalité qu’une proposition faite par un autre membre du tribunal.

2Les candidatures annoncées sont immédiatement portées à la connaissance de la Cour plénière. Une candidature est possible jusqu’à la séance plénière préparatoire des juges au sens de l’al. 4.

3La Commission administrative élabore une proposition pour la constitution des cours, leur président et leur vice-président.6

4La Commission administrative convoque une séance plénière préparatoire des juges en vue d’une discussion ouverte sur les candidatures et sur sa proposition. Celle-ci peut être modifiée jusqu’à dix jours avant la séance lors de laquelle auront lieu les nominations.

5Pour la constitution des cours, chaque membre du tribunal peut présenter une proposition alternative complète jusqu’à cinq jours avant la séance prévue pour la nomination.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 21 avr. 2015, en vigueur depuis le 30 avr. 2015 (RO 2015 1245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).

Art. 3b Déroulement de la procédure de nomination et de constitution des cours

1Si, lors du premier tour de scrutin, aucun candidat n’atteint la majorité absolue des bulletins valides, des tours ont lieu jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux candidats en lice, le candidat ayant obtenu le moins de voix étant exclu à chaque tour.

2En cas d’égalité des voix, un second tour a lieu. En cas de nouvelle égalité, le sort en décide ou les deux candidats restés en lice sont proposés à l’Assemblée fédérale.

3S’il existe des propositions alternatives pour la composition des cours, celles-ci sont soumises au vote. La proposition de la Commission administrative et la proposition alternative qui a recueilli le plus de voix sont soumises au vote du plenum.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 21 avr. 2015, en vigueur depuis le 30 avr. 2015 (RO 2015 1245).

Section 2 Commission administrative

Art. 4 Composition de la Commission administrative

1La composition de la Commission administrative est réglée par l’art. 54, al. 1, LOAP.

2En cas d’empêchement du président de la Commission administrative, son remplacement est réglé par l’art. 52, al. 4, LOAP. En cas d’empêchement d’un autre membre de la Commission administrative, son remplacement est assuré par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.8

3Le président du Tribunal pénal fédéral ou son remplaçant préside la Commission administrative (art. 52, al. 3 et 4, LOAP).9

4Le secrétaire général participe aux séances de la Commission administrative avec voix consultative (art. 54, al. 2, LOAP).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 384).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 384).

Art. 5 Tâches de la Commission administrative

1La Commission administrative accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de l’art. 54, al. 4, LOAP.

2La Commission administrative est également chargée:

a.10
de proposer à la Cour plénière de constituer les cours et de nommer leurs présidents et vice-présidents, de même que d’affecter les juges suppléants (sous réserve de l’art. 42, al. 1bis, LOAP) et de nommer le secrétaire général et son suppléant (art. 53, al. 2, let. e, f et g, LOAP);
b.11
d’engager les chefs des services et de résilier leurs rapports de travail (art. 54, al. 4, LOAP) à la demande du secrétariat général;
c.
de régler toutes les affaires de personnel des membres du tribunal et des employés à moins que cette attribution ne soit déléguée à la présidence ou au secrétariat général;
d.
d’exercer la surveillance sur le secrétariat général;
e.
de traiter les recours pour lesquels elle a été désignée comme autorité de recours;
f.
d’assumer les devoirs de dénonciation à l’égard d’autres autorités;
g.
de traiter toute autre affaire que la loi ou le présent règlement ne confie pas à un autre organe.

3La Commission administrative peut confier le règlement de certaines affaires au président ou au secrétariat général.

4Tout membre de la Commission administrative ou le secrétaire général peut demander au président, en indiquant l’objet, la convocation de la Commission administrative.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 avr. 2015, en vigueur depuis le 30 avr. 2015 (RO 2015 1245).

Art. 6 Décisions de la Commission administrative

1La Commission administrative ne peut prendre des décisions en séance ou par voie de circulation que moyennant la participation d’au moins trois de ses membres.

2La Commission administrative prend ses décisions, selon l’art. 57, al. 1, LOAP, à la majorité absolue des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination ou d’un engagement, le sort en décide (art. 57, al. 2, LOAP).

3Le secrétaire général tient le procès-verbal; avec l’accord de la présidence, une autre personne peut être chargée de la tenue du procès-verbal.

Section 3 Présidence du tribunal

Art. 8 Tâches de la présidence

1Il incombe au président du tribunal:

a.
de représenter le tribunal à l’extérieur;
b.
de présider la Cour plénière et la Commission administrative (art. 52, al. 3, LOAP);
c.
de convoquer la Cour plénière et la Commission administrative et de décider du recours à la procédure par voie de circulation;
d.
de régler les affaires qui lui ont été déléguées par la Commission administrative.

2Le droit de signature est réglé par l’art. 11.

Section 4 Secrétariat général

Art. 9 Nomination du secrétaire général

Sur proposition de la Commission administrative, la Cour plénière est chargée de nommer le secrétaire général et son suppléant (art. 53, al. 2, let. g, LOAP).

Art. 10 Tâches du secrétariat général

1Le secrétaire général dirige l’administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il assure le secrétariat de la Cour plénière et de la Commission administrative (art. 61 LOAP).

2Le secrétaire général est en particulier chargé:

a.
d’organiser les services et la chancellerie;
b.
d’assurer l’exécution des décisions arrêtées par la Cour plénière et par la Commission administrative;
c.
d’organiser le contrôle de gestion des causes par la chancellerie, après entente avec les présidents des cours;
d.
de gérer l’information et les relations publiques selon le règlement sur l’information, et d’après les instructions du président; dans les procédures pendantes, le président de la cour concernée est consulté;
e.
de régler les affaires qui lui ont été déléguées par la Commission administrative;
f.12
d’engager le personnel administratif selon le plan des postes décidé par la Commission administrative et de résilier les rapports de travail du personnel administratif, à l’exception des chefs des services.

2bisLe secrétariat général assure que l’organisation de la gestion des causes garantisse une séparation complète entre les cours, notamment au niveau informatique.13

3La Commission administrative peut déléguer certaines tâches au suppléant du secrétaire général.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du TPF du 21 avr. 2015, en vigueur depuis le 30 avr. 2015 (RO 2015 1245).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).

Art. 11 Signatures

1Pour les affaires qui ressortissent à la Cour plénière ou à la Commission administrative, le président et le secrétaire général signent collectivement.

2Pour les affaires qui ressortissent exclusivement au président, celui-ci signe seul.

3Pour les autres affaires d’ordre administratif, le secrétaire général signe seul. Il en va de même de son suppléant pour les tâches qui lui sont attribuées.

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