Règlement sur l'organisation du TPF (ROTPF) · RS 173.713.161

Section 1 Dispositions générales

Titre 1 Organisation Chapitre 2 Cours

Art. 12 à 17 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Les cours du Tribunal pénal fédéral

Conformément à l’art. 33 LOAP, le Tribunal pénal fédéral se compose:

a.
d’une ou de plusieurs cours des affaires pénales;
b.
d’une ou de plusieurs cours des plaintes;
c.14
d’une Cour d’appel.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).

Art. 13 Composition des cours

1Les cours se composent des juges qui leur ont été affectés par la Cour plénière (art. 53, al. 2, let. e, LOAP), sous réserve de l’art. 42, al. 1bis, LOAP.

2Des juges suppléants peuvent être affectés aux cours en vertu des art. 41, al. 2, et 53, al. 2, let. f, LOAP, sous réserve des art. 41, al. 2bis,et 42, al. 1bis, LOAP.

3Tout juge des cours des affaires pénales ou des cours de plaintes peut être appelé à siéger dans une autre de ces cours (art. 55, al. 3, 1re phrase LOAP); il est fait appel en premier lieu aux juges suppléants.

4En cas de nécessité, et uniquement si aucun juge suppléant ne peut siéger dans l’une ou l’autre cour, les juges des cours des plaintes prêtent leur concours à la cour d’appel (art. 55, al. 3, 2e phrase LOAP).

5En cas de divergence au sujet du concours d’un juge à une cour autre que celle à laquelle il est affecté, les présidents des cours concernées peuvent demander à la commission administrative de régler leur différend. Le juge concerné est entendu.

6Les motifs de récusation prévus à l’art. 56 du code de procédure pénale (CPP)16 demeurent réservés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).
  2. RS 312.0

Art. 14 Présidence des cours

1La présidence des cours est réglée par l’art. 56 LOAP.

2Le remplacement au sein de la présidence des cours est régi par l’art. 56, al. 2, LOAP.

3Les fonctions attribuées par le CPP18 au «président du tribunal» sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut les déléguer au président de la cour appelée à statuer.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).
  2. RS 312.0

Art. 15 Composition des cours appelées à statuer et répartition des affaires

1Les présidents des cours répartissent les affaires et déterminent les cours appelées à statuer ainsi que leurs présidents en principe dès l’entrée des causes.19

2Lors de la répartition des affaires et de la constitution des cours appelées à statuer, les présidents des cours tiennent compte notamment des critères suivants: langue de l’affaire, taux d’occupation des juges et charge de travail, aptitude professionnelle, participation à de précédentes décisions dans le même domaine, connexité avec d’autres cas, absences.20

3Le président de la cour peut désigner un juge unique, ainsi que le président ou le juge rapporteur d’une composition à trois juges, et lui confier l’instruction de la procédure et les fonctions présidentielles.21

4Les présidents des cours sont compétents pour accorder l’entraide administrative ou judiciaire à d’autres autorités, en tant que cette dernière a trait à une procédure pendante par devant eux.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er sept. 2025 (RO 2025 499).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 9 mars 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 210).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 9 mars 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 210).

Art. 15a Modification de la composition des cours appelées à statuer

1Lorsqu’un juge appelé à statuer est empêché et que cet empêchement met la procédure en péril ou nuit à sa célérité, ce juge est remplacé.

2Pour choisir le juge remplaçant, les présidents des cours tiennent compte des critères prévus à l’art. 15, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 9 mars 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 210).

Art. 15b Communication de la composition des cours appelées à statuer

1Les présidents de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel communiquent d’office la composition de la cour appelée à statuer aux parties.

2Le président de la Cour des plaintes communique sur demande la composition de la cour appelée à statuer aux parties.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er sept. 2025 (RO 2025 499).

Art. 16 Greffiers

1Les greffiers accomplissent les tâches qui leur incombent en vertu des l’art. 59, al. 1 et 2, LOAP et des art. 335, al. 1, et 348, al. 2, CPP24.

2Ils remplissent les autres tâches qui leur sont confiées par le président de la cour à laquelle ils sont rattachés ou par la Commission administrative (art. 59, al. 3, LOAP), laquelle aura en règle générale consulté ce dernier au préalable.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 17 Approbation et signature des arrêts

1Les membres de la composition décident si la version finale d’un arrêt est approuvée.

2Les arrêts rendus par les cours sont signés par le président de la composition et par le greffier. Si l’un ou l’autre est empêché, l’arrêt est signé par un autre membre du tribunal , respectivement un autre greffier.25

3Les autres prononcés sont signés par le juge responsable et, le cas échéant, par le greffier qui a participé à la décision. En cas d’empêchement, le prononcé est signé par le président de la cour ou par un membre du tribunal qui le remplace; dans les causes soumises à un juge unique, le greffier en charge peut être remplacé par un autre greffier.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 18 oct. 2016 (RO 2016 3535).

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