Art. 19 …
1La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d’autres lois fédérales.31
2…32
3La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s’il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n’a requis de délibération.33
Historique et notes (4)
- Abrogé par le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 384).