Règlement sur l'organisation du TPF (ROTPF) · RS 173.713.161

Section 2 Commission administrative

Titre 1 Organisation Chapitre 1 Administration du tribunal

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Composition de la Commission administrative

1La composition de la Commission administrative est réglée par l’art. 54, al. 1, LOAP.

2En cas d’empêchement du président de la Commission administrative, son remplacement est réglé par l’art. 52, al. 4, LOAP. En cas d’empêchement d’un autre membre de la Commission administrative, son remplacement est assuré par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.8

3Le président du Tribunal pénal fédéral ou son remplaçant préside la Commission administrative (art. 52, al. 3 et 4, LOAP).9

4Le secrétaire général participe aux séances de la Commission administrative avec voix consultative (art. 54, al. 2, LOAP).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 384).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 384).

Art. 5 Tâches de la Commission administrative

1La Commission administrative accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de l’art. 54, al. 4, LOAP.

2La Commission administrative est également chargée:

a.10
de proposer à la Cour plénière de constituer les cours et de nommer leurs présidents et vice-présidents, de même que d’affecter les juges suppléants (sous réserve de l’art. 42, al. 1bis, LOAP) et de nommer le secrétaire général et son suppléant (art. 53, al. 2, let. e, f et g, LOAP);
b.11
d’engager les chefs des services et de résilier leurs rapports de travail (art. 54, al. 4, LOAP) à la demande du secrétariat général;
c.
de régler toutes les affaires de personnel des membres du tribunal et des employés à moins que cette attribution ne soit déléguée à la présidence ou au secrétariat général;
d.
d’exercer la surveillance sur le secrétariat général;
e.
de traiter les recours pour lesquels elle a été désignée comme autorité de recours;
f.
d’assumer les devoirs de dénonciation à l’égard d’autres autorités;
g.
de traiter toute autre affaire que la loi ou le présent règlement ne confie pas à un autre organe.

3La Commission administrative peut confier le règlement de certaines affaires au président ou au secrétariat général.

4Tout membre de la Commission administrative ou le secrétaire général peut demander au président, en indiquant l’objet, la convocation de la Commission administrative.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 avr. 2015, en vigueur depuis le 30 avr. 2015 (RO 2015 1245).

Art. 6 Décisions de la Commission administrative

1La Commission administrative ne peut prendre des décisions en séance ou par voie de circulation que moyennant la participation d’au moins trois de ses membres.

2La Commission administrative prend ses décisions, selon l’art. 57, al. 1, LOAP, à la majorité absolue des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination ou d’un engagement, le sort en décide (art. 57, al. 2, LOAP).

3Le secrétaire général tient le procès-verbal; avec l’accord de la présidence, une autre personne peut être chargée de la tenue du procès-verbal.

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