Art. 1 Composition de la Cour plénière
La composition de la Cour plénière est réglée par l’art. 53, al. 1, LOAP.
Règlement sur l'organisation du TPF (ROTPF) · RS 173.713.161
Art. 1 à 19a · 24 articles
La composition de la Cour plénière est réglée par l’art. 53, al. 1, LOAP.
1La Cour plénière accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de l’art. 53, al. 2, LOAP.
2Relèvent également de sa compétence:
3Tout membre du tribunal peut demander au président, en indiquant l’objet, la convocation de la Cour plénière.
1La Cour plénière statue, prend ses décisions et procède aux nominations selon les art. 53, al. 3 et 4, et 57 LOAP à main levée.
2Lorsque la Cour plénière procède en séance à une nomination, ses membres votent à bulletin secret à la demande d’un membre de la Cour plénière.4
3En complément à l’art. 53, al. 3, LOAP, une décision par voie de circulation est exclue pour les nominations ou lorsque un juge ou le secrétaire général exige qu’une affaire soit délibérée oralement.
4Le secrétaire général participe aux séances de la Cour plénière avec voix consultative et tient le procès-verbal. Avec l’accord de la présidence, une autre personne peut être chargée de la tenue du procès-verbal.
1La Commission administrative fixe un délai pour les candidatures en vue de l’affectation à une cour, à la présidence des cours, à la Commission administrative et pour la proposition à l’Assemblée fédérale. Une candidature est traitée sur un pied d’égalité qu’une proposition faite par un autre membre du tribunal.
2Les candidatures annoncées sont immédiatement portées à la connaissance de la Cour plénière. Une candidature est possible jusqu’à la séance plénière préparatoire des juges au sens de l’al. 4.
3La Commission administrative élabore une proposition pour la constitution des cours, leur président et leur vice-président.6
4La Commission administrative convoque une séance plénière préparatoire des juges en vue d’une discussion ouverte sur les candidatures et sur sa proposition. Celle-ci peut être modifiée jusqu’à dix jours avant la séance lors de laquelle auront lieu les nominations.
5Pour la constitution des cours, chaque membre du tribunal peut présenter une proposition alternative complète jusqu’à cinq jours avant la séance prévue pour la nomination.
1Si, lors du premier tour de scrutin, aucun candidat n’atteint la majorité absolue des bulletins valides, des tours ont lieu jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux candidats en lice, le candidat ayant obtenu le moins de voix étant exclu à chaque tour.
2En cas d’égalité des voix, un second tour a lieu. En cas de nouvelle égalité, le sort en décide ou les deux candidats restés en lice sont proposés à l’Assemblée fédérale.
3S’il existe des propositions alternatives pour la composition des cours, celles-ci sont soumises au vote. La proposition de la Commission administrative et la proposition alternative qui a recueilli le plus de voix sont soumises au vote du plenum.
1La composition de la Commission administrative est réglée par l’art. 54, al. 1, LOAP.
2En cas d’empêchement du président de la Commission administrative, son remplacement est réglé par l’art. 52, al. 4, LOAP. En cas d’empêchement d’un autre membre de la Commission administrative, son remplacement est assuré par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.8
3Le président du Tribunal pénal fédéral ou son remplaçant préside la Commission administrative (art. 52, al. 3 et 4, LOAP).9
4Le secrétaire général participe aux séances de la Commission administrative avec voix consultative (art. 54, al. 2, LOAP).
1La Commission administrative accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de l’art. 54, al. 4, LOAP.
2La Commission administrative est également chargée:
3La Commission administrative peut confier le règlement de certaines affaires au président ou au secrétariat général.
4Tout membre de la Commission administrative ou le secrétaire général peut demander au président, en indiquant l’objet, la convocation de la Commission administrative.
1La Commission administrative ne peut prendre des décisions en séance ou par voie de circulation que moyennant la participation d’au moins trois de ses membres.
2La Commission administrative prend ses décisions, selon l’art. 57, al. 1, LOAP, à la majorité absolue des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination ou d’un engagement, le sort en décide (art. 57, al. 2, LOAP).
3Le secrétaire général tient le procès-verbal; avec l’accord de la présidence, une autre personne peut être chargée de la tenue du procès-verbal.
L’élection de la présidence et son remplacement sont réglés par l’art. 52, al. 1 et 2, LOAP.
1Il incombe au président du tribunal:
2Le droit de signature est réglé par l’art. 11.
Sur proposition de la Commission administrative, la Cour plénière est chargée de nommer le secrétaire général et son suppléant (art. 53, al. 2, let. g, LOAP).
1Le secrétaire général dirige l’administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il assure le secrétariat de la Cour plénière et de la Commission administrative (art. 61 LOAP).
2Le secrétaire général est en particulier chargé:
2bisLe secrétariat général assure que l’organisation de la gestion des causes garantisse une séparation complète entre les cours, notamment au niveau informatique.13
3La Commission administrative peut déléguer certaines tâches au suppléant du secrétaire général.
1Pour les affaires qui ressortissent à la Cour plénière ou à la Commission administrative, le président et le secrétaire général signent collectivement.
2Pour les affaires qui ressortissent exclusivement au président, celui-ci signe seul.
3Pour les autres affaires d’ordre administratif, le secrétaire général signe seul. Il en va de même de son suppléant pour les tâches qui lui sont attribuées.
Conformément à l’art. 33 LOAP, le Tribunal pénal fédéral se compose:
1Les cours se composent des juges qui leur ont été affectés par la Cour plénière (art. 53, al. 2, let. e, LOAP), sous réserve de l’art. 42, al. 1bis, LOAP.
2Des juges suppléants peuvent être affectés aux cours en vertu des art. 41, al. 2, et 53, al. 2, let. f, LOAP, sous réserve des art. 41, al. 2bis,et 42, al. 1bis, LOAP.
3Tout juge des cours des affaires pénales ou des cours de plaintes peut être appelé à siéger dans une autre de ces cours (art. 55, al. 3, 1re phrase LOAP); il est fait appel en premier lieu aux juges suppléants.
4En cas de nécessité, et uniquement si aucun juge suppléant ne peut siéger dans l’une ou l’autre cour, les juges des cours des plaintes prêtent leur concours à la cour d’appel (art. 55, al. 3, 2e phrase LOAP).
5En cas de divergence au sujet du concours d’un juge à une cour autre que celle à laquelle il est affecté, les présidents des cours concernées peuvent demander à la commission administrative de régler leur différend. Le juge concerné est entendu.
6Les motifs de récusation prévus à l’art. 56 du code de procédure pénale (CPP)16 demeurent réservés.
1La présidence des cours est réglée par l’art. 56 LOAP.
2Le remplacement au sein de la présidence des cours est régi par l’art. 56, al. 2, LOAP.
3Les fonctions attribuées par le CPP18 au «président du tribunal» sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut les déléguer au président de la cour appelée à statuer.
1Les présidents des cours répartissent les affaires et déterminent les cours appelées à statuer ainsi que leurs présidents en principe dès l’entrée des causes.19
2Lors de la répartition des affaires et de la constitution des cours appelées à statuer, les présidents des cours tiennent compte notamment des critères suivants: langue de l’affaire, taux d’occupation des juges et charge de travail, aptitude professionnelle, participation à de précédentes décisions dans le même domaine, connexité avec d’autres cas, absences.20
3Le président de la cour peut désigner un juge unique, ainsi que le président ou le juge rapporteur d’une composition à trois juges, et lui confier l’instruction de la procédure et les fonctions présidentielles.21
4Les présidents des cours sont compétents pour accorder l’entraide administrative ou judiciaire à d’autres autorités, en tant que cette dernière a trait à une procédure pendante par devant eux.
1Lorsqu’un juge appelé à statuer est empêché et que cet empêchement met la procédure en péril ou nuit à sa célérité, ce juge est remplacé.
2Pour choisir le juge remplaçant, les présidents des cours tiennent compte des critères prévus à l’art. 15, al. 2.
1Les présidents de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel communiquent d’office la composition de la cour appelée à statuer aux parties.
2Le président de la Cour des plaintes communique sur demande la composition de la cour appelée à statuer aux parties.
1Les greffiers accomplissent les tâches qui leur incombent en vertu des l’art. 59, al. 1 et 2, LOAP et des art. 335, al. 1, et 348, al. 2, CPP24.
2Ils remplissent les autres tâches qui leur sont confiées par le président de la cour à laquelle ils sont rattachés ou par la Commission administrative (art. 59, al. 3, LOAP), laquelle aura en règle générale consulté ce dernier au préalable.
1Les membres de la composition décident si la version finale d’un arrêt est approuvée.
2Les arrêts rendus par les cours sont signés par le président de la composition et par le greffier. Si l’un ou l’autre est empêché, l’arrêt est signé par un autre membre du tribunal , respectivement un autre greffier.25
3Les autres prononcés sont signés par le juge responsable et, le cas échéant, par le greffier qui a participé à la décision. En cas d’empêchement, le prononcé est signé par le président de la cour ou par un membre du tribunal qui le remplace; dans les causes soumises à un juge unique, le greffier en charge peut être remplacé par un autre greffier.
1La Cour des affaires pénales accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de l’art. 35 LOAP ou d’autres lois fédérales.28
2La Cour des affaires pénales statue à un juge unique ou à trois juges conformément à l’art. 36 LOAP.
3Une décision rendue hors débats ou en l’absence de débats, peut être prononcée par voie de circulation lorsqu’elle est prise à l’unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n’a requis de délibération.
1La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d’autres lois fédérales.31
2…32
3La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s’il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n’a requis de délibération.33
1La Cour d’appel statue sur les appels et les demandes de révision (art. 38a LOAP).
2Elle statue à trois juges, sauf si la loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.35
3Une décision rendue hors débats ou en absence de débats, peut être prononcée par voie de circulation si elle est prise à l’unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la cour appelée à statuer n’a requis de délibération.
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