Règlement sur l'organisation du TPF (ROTPF) · RS 173.713.161

Section 2 Cour des affaires pénales

Titre 1 Organisation Chapitre 2 Cours

Art. 18

En vigueur au 1er septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 …

1La Cour des affaires pénales accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de l’art. 35 LOAP ou d’autres lois fédérales.28

2La Cour des affaires pénales statue à un juge unique ou à trois juges conformément à l’art. 36 LOAP.

3Une décision rendue hors débats ou en l’absence de débats, peut être prononcée par voie de circulation lorsqu’elle est prise à l’unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n’a requis de délibération.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).

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