Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’octroi, le renouvellement, le refus et le retrait de l’autorisation qui est nécessaire aux commerçants itinérants, aux forains et aux exploitants de cirque pour pratiquer leur activité sur l’ensemble du territoire national.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
commerçants itinérants les personnes physiques qui proposent des marchandises ou des services au sens de l’art. 2, al. 1, let. a ou b, de la loi;
b.
déballage temporaire l’offre limitée dans le temps de marchandises en dehors de locaux commerciaux permanents;
c.6
forains les personnes physiques ou morales qui, à titre lucratif et dans des lieux non fixes, divertissent le public en mettant à sa disposition des installations;
d.7
exploitants de cirque les personnes physiques ou morales qui, à titre lucratif et dans des lieux non fixes, divertissent le public par des spectacles dans ou sur leurs installations;
e.
installations les machines ou structures mobiles qui sont destinées à être montées et démontées régulièrement dans le cadre des activités définies aux let. c et d;
f.8
registre de consignation le livret évalué ou établi par un organisme indépendant d’évaluation de la conformité, suisse ou étranger, dans lequel sont recueillies toutes les informations nécessaires relatives à l’historique et au fonctionnement d’une installation, tels les plans de construction, les attestations de fabrication, les calculs, les documents techniques, la procédure de réception par un organisme d’inspection et l’autorisation valable;
g.
registre d’inspection la documentation technique établie par un organisme d’inspection (art. 22) à la demande du forain ou de l’exploitant de cirque, sur la base d’un contrôle visuel, pour les installations qui ne disposent pas d’un registre de consignation.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 753).

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