Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Section 7 Dispositions finales

Art. 30 à 33 · 4 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Carte internationale de légitimation industrielle pour voyageur de commerce en gros

1Les entreprises inscrites au registre suisse du commerce qui souhaitent, pour leurs voyageurs de commerce en gros, une carte internationale de légitimation industrielle au sens de la Convention internationale du 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières33 peuvent l’obtenir en adressant une demande écrite au SECO.

2Est considéré comme voyageur de commerce en gros celui qui recherche des commandes de marchandises auprès de commerçants, d’entreprises privées ou publiques ou d’administrations revendant les marchandises offertes ou les utilisant dans l’exercice de leur activité.

3La demande doit être accompagnée d’un extrait du registre du commerce, du signalement du voyageur de commerce en gros et de sa photo. Le SECO établit la carte de légitimation conformément aux exigences de la convention susmentionnée.

4Le SECO perçoit un émolument de 60 francs pour l’établissement de la carte internationale de légitimation industrielle. L’émolument à payer pour le renouvellement de la carte s’élève à 30 francs.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.631.121.1

Art. 31 Dispositions transitoires

1Dès l’entrée en vigueur de la loi et de la présente ordonnance, les commerçants itinérants, les forains et les exploitants de cirque ont besoin, pour exercer leur activité, d’une autorisation conforme aux exigences de la loi et de la présente ordonnance; concernant l’attestation de sécurité des installations, la réglementation transitoire suivante s’applique.

2L’attestation de sécurité au sens de l’art. 21 doit être fournie pour la première fois dans les délais suivants:

a.
pour les installations foraines: d’ici au 31 décembre 2004;
b.
pour les installations de cirque: d’ici au 31 décembre 2005.34

2bisJusqu’au moment du premier dépôt de ce document au sens de l’art. 21, l’attestation de sécurité est régie par les dispositions cantonales en vigueur.35

3Pour les installations qui ne disposent pas d’un registre de consignation ou d’un registre d’inspection remplissant les conditions de l’art. 23, al. 3, un registre d’inspection doit être établi par un organisme d’inspection (art. 22) dans les délais suivants:

a.
pour les installations classées dans les catégories 1 et 2 de l’annexe 2: d’ici au 31 décembre 2005;
b.
pour les installations classées dans la catégorie 3 de l’annexe 2: d’ici au 31 décembre 2007;
c.
pour les installations classées dans la catégorie 4 de l’annexe 2: d’ici au 31 décembre 2010.36

4Jusqu’à l’établissement du registre d’inspection conformément à l’al. 3, la sécurité des installations est examinée annuellement par un organisme d’inspection sur la seule base d’un contrôle visuel. L’attestation de sécurité est établie dans un document qui doit contenir les indications énumérées à l’art. 23 , al. 3.

5Les installations foraines et les tentes de cirque mises nouvellement en circulation en Suisse doivent disposer à partir du 1er janvier 2005 d’un registre de consignation.37

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 753).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 753).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 753).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 753).

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