Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Section 2 Autorisation pour les commerçants itinérants

Art. 3 à 12 · 11 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Exceptions au régime de l’autorisation

1Est dispensée de demander une autorisation toute personne qui:

a.
pratique le déballage temporaire en plein air de journaux et de revues, de denrées alimentaires destinées à la consommation immédiate ou de produits agricoles provenant directement de sa terre et récoltés par lui-même, à l’exception des fleurs coupées;
b.
exerce l’activité d’artiste ou de musicien de rue;
c.
en dehors des locaux commerciaux permanents, offre ou prend commande de marchandises ou de services dans le cadre d’une vente publique limitée dans le temps et dans l’espace et fixée par l’autorité compétente (marché, kermesse, foire, fête de ville, de village ou de quartier, etc.);
d.
offre ou prend commande de marchandises ou de services dans un lieu circonscrit par l’organisateur avec l’autorisation de l’autorité compétente (exposition ou foire).

2Les législations cantonales, notamment sur l’usage accru du domaine public et sur les établissements publics, sont réservées.

Art. 5 Canton compétent pour le dépôt de la demande

Les demandes d’autorisation doivent être déposées:

a.
dans le canton où le commerçant itinérant ou l’entreprise pour laquelle il travaille est inscrit au registre du commerce;
b.
dans le canton de domicile, si le commerçant itinérant ou l’entreprise pour laquelle il travaille n’est pas inscrit au registre du commerce;
c.
dans le canton où commence l’activité de commerce itinérant pour les personnes séjournant à l’étranger ou y ayant leur domicile.

Art. 6 Demande d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation

1La demande doit être déposée sur un formulaire officiel auprès de l’autorité cantonale compétente ou de l’entreprise ou de l’association économique habilitée au sens de la section 3.

2Les demandes adressées à l’autorité cantonale compétente doivent être déposées au moins vingt jours avant le début envisagé de l’activité ou l’expiration de l’autorisation. Dans des cas de rigueur, l’autorité cantonale compétente peut accorder un délai plus court.

Art. 7 Documents accompagnant la demande

1Les documents exigés à l’art. 4, al. 2, de la loi doivent répondre aux exigences suivantes:

a.
l’extrait du registre du commerce doit avoir été établi dans les trois derniers mois;
b.
la pièce d’identité peut être présentée sous la forme d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’une carte d’identité valable; dans une procédure écrite, une photocopie de ces documents est suffisante;
c.9
l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers doit avoir été établi au cours du dernier mois;
d.
l’attestation de domicile doit avoir été établie dans les douze derniers mois;
e.10
le consentement de l’ayant droit sur l’utilisation d’une parcelle de terrain doit être obtenu par écrit au cas où le requérant prévoit concrètement, au moment de déposer sa demande, de garer son véhicule pour la nuit sur ladite parcelle dans le cadre de son activité de commerce itinérant; le requérant est dispensé de cette obligation s’il envisage de garer son véhicule sur une aire de séjour et de transit officielle.

2Toute demande doit être accompagnée de deux photos d’identité récentes du commerçant itinérant.

3Les extraits du registre du commerce et du casier judiciaire ainsi que les pièces d’identité et les attestations de domicile établis à l’étranger doivent être équivalents aux documents suisses correspondants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 28 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).

Art. 8 Examen de la demande

1Si la demande n’est pas correctement remplie ou si elle est incomplète, l’autorité cantonale compétente ou l’entreprise ou l’association économique au sens de la section 3 peut la retourner afin qu’elle soit rectifiée ou complétée.

2L’autorité cantonale compétente demande un préavis au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) lorsqu’elle estime qu’il y a lieu de refuser l’autorisation en vertu de l’art. 4, al. 1, de la loi sur la base de l’examen de l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers. Elle lui transmet sans retard la demande du requérant ainsi que l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers et lui indique la date à laquelle le requérant souhaite commencer son activité.11

3Avant de rendre son préavis, le SECO peut consulter le dossier du requérant auprès des autorités judiciaires compétentes. Il communique immédiatement son préavis motivé à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 28 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 9 Octroi et renouvellement de l’autorisation

1L’autorité cantonale compétente octroie ou renouvelle l’autorisation si les conditions énoncées à l’art. 4 de la loi sont réunies.

2Elle adresse au commerçant itinérant l’autorisation accompagnée de la carte de légitimation.

3Pour les ressortissants étrangers qui séjournent à l’étranger ou y ont leur domicile, elle peut adapter la durée de validité de l’autorisation en fonction de la législation sur les étrangers applicable.

Art. 10 Refus de l’autorisation

1L’autorité cantonale refuse l’autorisation si les conditions d’octroi prévues à l’art. 4, al. 1, de la loi ne sont pas réunies ou si le requérant a causé des troubles graves à l’ordre public au cours des deux dernières années qui précèdent le dépôt de la demande (art. 4, al. 3bis, de la loi).

2Il y a troubles graves à l’ordre public notamment si le commerçant itinérant, en occupant sans droit une parcelle privée ou publique dans l’exercice d’une activité commerciale, porte un préjudice important à son propriétaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).

Art. 10a Retrait de l’autorisation

1L’autorité cantonale retire l’autorisation au commerçant itinérant en exigeant la restitution de la carte de légitimation:

a.
lorsque les conditions d’octroi prévues à l’art. 4, al. 1, de la loi ne sont plus réunies;
b.
lorsque le commerçant itinérant a causé des troubles graves à l’ordre public au sens de l’art. 10, al. 2 (art. 4, al. 3bis, de la loi), ou
c.
lorsqu’il n’est plus garanti que le commerce itinérant est pratiqué conformément aux règles en vigueur (art. 10, al. 1, let. b, de la loi).

2Si une autorité cantonale située hors du canton ayant délivré l’autorisation constate une infraction qui pourrait constituer un motif de retrait, elle confisque la carte de légitimation du commerçant itinérant concerné. Elle transmet la carte de légitimation et le dossier d’enquête à l’autorité cantonale ayant délivré l’autorisation, qui prend une décision concernant le retrait de l’autorisation.

3L’autorité cantonale compétente signale les retraits d’autorisation au SECO.

4Lorsqu’une autorisation a été retirée à un commerçant itinérant, aucune nouvelle autorisation ne peut lui être délivrée pendant deux ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).

Art. 11 Contenu et forme de la carte de légitimation

1Sur la carte de légitimation figurent l’identité des commerçants itinérants, la ou les entreprises qu’ils représentent, l’organe qui la leur a délivrée ainsi que sa durée de validité.

2La carte de légitimation mentionne que le droit des étrangers est réservé.

3Le SECO est compétent pour l’uniformité de la carte de légitimation.

Art. 12 Obligations des commerçants itinérants

1Les commerçants itinérants doivent porter la carte de légitimation sur eux durant l’exercice de leur activité. Sur demande, ils doivent la présenter à la clientèle et aux organes chargés du contrôle; ces obligations valent aussi lors des contrôles effectués par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières15 en vertu de l’art. 100 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes16.17

2Dans le cadre de leurs activités commerciales, ils ne peuvent utiliser leur carte de légitimation que vis-à-vis des consommateurs.

3Ils sont tenus, dans l’exercice de leur activité de commerçant itinérant, de respecter les prescriptions pertinentes, notamment les normes environnementales et d’installation électrique.

4Ils doivent annoncer immédiatement à l’autorité cantonale compétente les modifications essentielles intervenues dans les documents mentionnés à l’art. 4 de la loi.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
  3. RS 631.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).

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