Art. 3 Marchandises exclues du commerce itinérant
Les marchandises dont le commerce itinérant est restreint ou interdit figurent à l’annexe 1.
Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11
Art. 3 à 12 · 11 articles
Les marchandises dont le commerce itinérant est restreint ou interdit figurent à l’annexe 1.
1Est dispensée de demander une autorisation toute personne qui:
2Les législations cantonales, notamment sur l’usage accru du domaine public et sur les établissements publics, sont réservées.
Les demandes d’autorisation doivent être déposées:
1La demande doit être déposée sur un formulaire officiel auprès de l’autorité cantonale compétente ou de l’entreprise ou de l’association économique habilitée au sens de la section 3.
2Les demandes adressées à l’autorité cantonale compétente doivent être déposées au moins vingt jours avant le début envisagé de l’activité ou l’expiration de l’autorisation. Dans des cas de rigueur, l’autorité cantonale compétente peut accorder un délai plus court.
1Les documents exigés à l’art. 4, al. 2, de la loi doivent répondre aux exigences suivantes:
2Toute demande doit être accompagnée de deux photos d’identité récentes du commerçant itinérant.
3Les extraits du registre du commerce et du casier judiciaire ainsi que les pièces d’identité et les attestations de domicile établis à l’étranger doivent être équivalents aux documents suisses correspondants.
1Si la demande n’est pas correctement remplie ou si elle est incomplète, l’autorité cantonale compétente ou l’entreprise ou l’association économique au sens de la section 3 peut la retourner afin qu’elle soit rectifiée ou complétée.
2L’autorité cantonale compétente demande un préavis au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) lorsqu’elle estime qu’il y a lieu de refuser l’autorisation en vertu de l’art. 4, al. 1, de la loi sur la base de l’examen de l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers. Elle lui transmet sans retard la demande du requérant ainsi que l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers et lui indique la date à laquelle le requérant souhaite commencer son activité.11
3Avant de rendre son préavis, le SECO peut consulter le dossier du requérant auprès des autorités judiciaires compétentes. Il communique immédiatement son préavis motivé à l’autorité cantonale.
1L’autorité cantonale compétente octroie ou renouvelle l’autorisation si les conditions énoncées à l’art. 4 de la loi sont réunies.
2Elle adresse au commerçant itinérant l’autorisation accompagnée de la carte de légitimation.
3Pour les ressortissants étrangers qui séjournent à l’étranger ou y ont leur domicile, elle peut adapter la durée de validité de l’autorisation en fonction de la législation sur les étrangers applicable.
1L’autorité cantonale refuse l’autorisation si les conditions d’octroi prévues à l’art. 4, al. 1, de la loi ne sont pas réunies ou si le requérant a causé des troubles graves à l’ordre public au cours des deux dernières années qui précèdent le dépôt de la demande (art. 4, al. 3bis, de la loi).
2Il y a troubles graves à l’ordre public notamment si le commerçant itinérant, en occupant sans droit une parcelle privée ou publique dans l’exercice d’une activité commerciale, porte un préjudice important à son propriétaire.
1L’autorité cantonale retire l’autorisation au commerçant itinérant en exigeant la restitution de la carte de légitimation:
2Si une autorité cantonale située hors du canton ayant délivré l’autorisation constate une infraction qui pourrait constituer un motif de retrait, elle confisque la carte de légitimation du commerçant itinérant concerné. Elle transmet la carte de légitimation et le dossier d’enquête à l’autorité cantonale ayant délivré l’autorisation, qui prend une décision concernant le retrait de l’autorisation.
3L’autorité cantonale compétente signale les retraits d’autorisation au SECO.
4Lorsqu’une autorisation a été retirée à un commerçant itinérant, aucune nouvelle autorisation ne peut lui être délivrée pendant deux ans.
1Sur la carte de légitimation figurent l’identité des commerçants itinérants, la ou les entreprises qu’ils représentent, l’organe qui la leur a délivrée ainsi que sa durée de validité.
2La carte de légitimation mentionne que le droit des étrangers est réservé.
3Le SECO est compétent pour l’uniformité de la carte de légitimation.
1Les commerçants itinérants doivent porter la carte de légitimation sur eux durant l’exercice de leur activité. Sur demande, ils doivent la présenter à la clientèle et aux organes chargés du contrôle; ces obligations valent aussi lors des contrôles effectués par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières15 en vertu de l’art. 100 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes16.17
2Dans le cadre de leurs activités commerciales, ils ne peuvent utiliser leur carte de légitimation que vis-à-vis des consommateurs.
3Ils sont tenus, dans l’exercice de leur activité de commerçant itinérant, de respecter les prescriptions pertinentes, notamment les normes environnementales et d’installation électrique.
4Ils doivent annoncer immédiatement à l’autorité cantonale compétente les modifications essentielles intervenues dans les documents mentionnés à l’art. 4 de la loi.
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