Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Section 3 Habilitation des entreprises et des associations économiques à remettre la carte de légitimation

Art. 13 à 18 · 6 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Demande d’habilitation

1Les entreprises ou les associations économiques suisses qui veulent remettre la carte de légitimation pour commerçants itinérants à leurs employés, à leurs membres ou aux personnes travaillant pour ces membres peuvent demander une habilitation au canton de leur siège statutaire.

2Elles joignent à leur demande:

a.
un extrait du registre du commerce établi dans les trois derniers mois;
b.
une copie des statuts pour les associations économiques qui ne sont pas inscrites au registre du commerce;
c.
une description de l’activité des commerçants itinérants auxquels la carte de légitimation doit être remise;
d.
une attestation, dûment signée par le ou les représentants légaux, qui confirme que la carte de légitimation ne sera remise qu’à leurs employés, à leurs membres ou aux personnes travaillant pour ces membres qui répondent aux conditions légales.

Art. 14 Octroi de l’habilitation

L’autorité cantonale compétente octroie l’habilitation à remettre la carte de légitimation si les conditions de l’art. 8 de la loi sont réunies.

Art. 15 Droits et obligations des entreprises et des associations économiques habilitées

1Les entreprises et les associations habilitées:

a.
remettent la carte de légitimation directement à leurs employés, à leurs membres ou aux personnes qui travaillent pour ces membres;
b.
renouvellent la carte de légitimation.

2Si les entreprises et les associations économiques habilitées envisagent de refuser la carte de légitimation conformément à l’art. 4, al. 1, de la loi, elles transmettent à l’autorité cantonale compétente le formulaire de demande et l’extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire de la personne concernée. L’autorité cantonale compétente les transmet au SECO.18

3Elles établissent les cartes de légitimation conformément aux exigences définies à l’art. 11.

4Elles communiquent à l’autorité cantonale compétente, dans les sept jours à compter de la date d’établissement ou de renouvellement de la carte de légitimation:

a.
une copie du formulaire de demande du commerçant itinérant;
b.19
une copie de l’extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire du commerçant itinérant;
c.
une copie de la carte remise ou renouvelée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 28 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 28 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 16 Retrait de la carte de légitimation par les entreprises ou les associations économiques habilitées

1Les entreprises et les associations économiques habilitées retirent aux commerçants itinérants la carte de légitimation qu’elles ont établie lorsque les conditions de l’art. 10, al. 1, de la loi sont remplies. Elles communiquent le retrait à l’autorité cantonale compétente en en indiquant les motifs. Elles y joignent la carte retirée.

2Si elles doutent que les conditions de l’art. 10, al. 1, de la loi soient remplies, elles en informent immédiatement l’autorité cantonale compétente. Celle-ci prend les mesures appropriées, au besoin avec l’aide du SECO, et, si les conditions de l’art. 10, al. 1, de la loi sont remplies, elle ordonne aux entreprises et aux associations économiques habilitées de retirer la carte de légitimation.

Art. 17 Tâches de l’autorité cantonale compétente

1L’autorité cantonale compétente procède à des contrôles par sondage pour vérifier si les entreprises et les associations économiques habilitées répondent aux conditions légales. À cet effet, elle examine périodiquement les copies des extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers et des cartes de légitimation.20

2Elle peut retirer directement la carte de légitimation aux commerçants itinérants lorsque les conditions de l’art. 10, al. 1, de la loi sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 28 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 18 Retrait de l’habilitation à remettre la carte de légitimation

1Si l’autorité cantonale compétente constate qu’une entreprise ou une association économique habilitée à remettre les cartes de légitimation ne garantit plus le respect des conditions légales, elle lui retire l’habilitation. Elle peut lui fixer un délai pour retirer les cartes de légitimation à ses employés, à ses membres ou aux personnes qui travaillent pour ces membres.

2L’habilitation est également retirée à toute entreprise ou association économique qui cesse d’exister ou dont les activités deviennent sans rapport avec le commerce itinérant.

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