Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Section 4 Autorisation pour les forains et les exploitants de cirque

Art. 19 à 25 · 7 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Canton compétent pour le dépôt de la demande

Les demandes d’autorisation doivent être déposées:

a.
dans le canton où le forain ou l’exploitant de cirque est inscrit au registre du commerce;
b.
dans le canton de domicile, si le forain ou l’exploitant de cirque n’est pas inscrit au registre du commerce;
c.
dans le canton où l’installation est érigée pour la première fois pour les personnes séjournant à l’étranger ou y ayant leur domicile ou leur siège.

Art. 20 Demande d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation

1La demande doit être déposée avant le début de l’activité auprès de l’autorité cantonale compétente conformément aux prescriptions de l’art. 6.

2Les documents exigés à l’art. 5, al. 2, de la loi doivent répondre aux exigences suivantes:

a.
l’extrait du registre du commerce doit avoir été établi dans les trois derniers mois;
b.
la pièce d’identité peut être présentée sous la forme d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’une carte d’identité valable; dans une procédure écrite, une photocopie de ces documents est suffisante.

3L’autorisation en cours doit être jointe à la demande de renouvellement.

4Les extraits du registre du commerce et les pièces d’identité établis à l’étranger doivent être équivalents aux documents suisses correspondants.

Art. 21 Attestation de sécurité

1Le requérant doit attester à l’autorité cantonale compétente que la sécurité des installations exploitées a été examinée par un organisme d’inspection.

2L’attestation de sécurité doit être renouvelée périodiquement selon l’annexe 2. Elle doit être également renouvelée lorsque des modifications essentielles ont été apportées à l’installation.

2bisLa durée de validité des attestations de sécurité émises avant l’entrée en vigueur de la présente disposition est automatiquement prolongée de six mois.21

3Sont dispensés de l’attestation de sécurité:

a.
toutes les installations d’une hauteur de 5 m au plus auxquelles le public n’a pas accès, tels les tire-pipes et les stands de jeux d’adresse;
b.
les appareils mesurant la force;
c.
les tentes ayant une surface au sol de 75 m2 au maximum;
d.
les scènes ayant une surface au sol inférieure à 100 m2;
e.
les planchers d’une hauteur inférieure à 1 m;
f.
les toits d’une hauteur inférieure à 5 m;
g.22
les installations gonflables, sauf si:
1.
elles comportent une zone accessible d’une hauteur supérieure à 5 m,
2.
elles comportent des zones couvertes qui sont éloignées de plus de 3 m ou, si des mesures de construction en empêchent l’affaissement, de plus de 10 m de la sortie.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2020, en vigueur depuis le 11 mai 2020 (RO 2020 1509; 2021 249).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).

Art. 22 Exigences auxquelles doit satisfaire l’organisme d’inspection

1L’organisme d’inspection doit:

a.
être accrédité par le Service d’accréditation suisse (SAS) conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation23;
abis.24
être accrédité, pour un type d’installation visé à l’annexe 2, par un organisme d’accréditation étranger équivalent au SAS, en particulier par le service d’accréditation allemand (DAkkS25), français (Cofrac26), autrichien (AA27) ou italien (Accredia28);
b.
être reconnu par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
c.
être habilité ou reconnu à un autre titre par le droit fédéral.

2Le SECO, en accord avec le SAS, reconnaît un organisme d’inspection étranger qui ne remplit aucune des conditions de l’al. 1 s’il peut être établi de manière vraisemblable que:

a.
les procédures d’examen appliquées satisfont aux exigences suisses, et que
b.
l’organisme étranger dispose de qualifications qui sont équivalentes à celles exigées en Suisse.
Historique et notes (6)
  1. RS 946.512
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 8 mai 2020, en vigueur depuis le 11 mai 2020 (RO 2020 1509; 2021 249).
  3. Acronyme de: Deutsche Akkreditierungsstelle
  4. Acronyme de: Comité français d’accréditation
  5. Acronyme de: Akkreditierung Austria
  6. Acronyme de: Ente italiano di Accreditamento

Art. 23 Tâches de l’organisme d’inspection

1L’organisme d’inspection examine la sécurité des installations conformément aux règles de la technique reconnues, notamment selon les normes techniques désignées par le SECO; le SECO désigne dans la mesure du possible des normes internationales harmonisées. Les normes techniques désignées sont publiées dans la Feuille fédérale avec la mention de leur titre et de leur référence.

2Le contrôle de la sécurité est visuel et s’appuie sur le registre de consignation ou, à défaut, sur le registre d’inspection.

3L’organisme d’inspection inscrit dans le registre de consignation ou d’inspection les indications suivantes:

a.
désignation de l’installation;
b.
numéro de fabrication ou d’identification de l’installation;
c.
date du contrôle de sécurité;
d.
nom et adresse de l’organisme d’inspection;
e.
nom et adresse de l’organisme qui a accrédité l’organisme d’inspection ou d’un autre organe qui l’a reconnu ou habilité à un autre titre et date de l’accréditation, de la reconnaissance ou de l’habilitation;
f.
date à laquelle l’attestation de sécurité doit être renouvelée;
g.
dispositions accessoires (telles que conditions ou exceptions).

4Si, lors de l’examen, il constate que l’installation ne remplit pas ou plus les conditions de sécurité, il le signale au SECO.29

5Le SECO est autorisé à émettre des directives sur l’établissement de l’attestation de sécurité.30

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).

Art. 24 Attestation d’une assurance responsabilité civile suffisante

1Le requérant doit joindre à sa demande une attestation qui établit qu’il a conclu, auprès d’une société d’assurance autorisée à pratiquer en Suisse, une assurance qui:

a.
couvre suffisamment sa responsabilité civile;
b.
couvre l’activité commerciale pour laquelle le requérant demande une autorisation, et
c.
est valable pour toute la durée de validité de l’autorisation demandée.

2Le montant minimal que doit couvrir l’assurance est indiqué par type d’installation à l’annexe 3.

3Dans des cas exceptionnels, un requérant qui a son siège ou son domicile à l’étranger peut aussi être assuré auprès d’une société d’assurance qui n’est pas autorisée à pratiquer en Suisse si les conditions de l’al. 1, let. a à c, et de l’al. 2 sont remplies.

Art. 25 Autorisation

1Si la demande n’est pas correctement remplie ou si elle est incomplète, l’autorité cantonale compétente peut la retourner afin qu’elle soit rectifiée ou complétée.

2L’autorité cantonale compétente octroie l’autorisation si les conditions énoncées aux art. 20, 21 et 24 sont réunies. Une seule autorisation est octroyée à l’entreprise qui exploite plusieurs installations.

3L’autorisation, ou une copie si l’autorisation concerne plusieurs installations, est jointe au registre de consignation ou d’inspection.

4L’autorisation doit être adaptée en cas de modifications essentielles de l’installation ou en cas de changement de propriétaire. Les forains et les exploitants de cirque doivent annoncer immédiatement à l’autorité cantonale compétente de telles modifications et les modifications essentielles survenues dans les documents mentionnés à l’art. 5 de la loi.

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