Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Section 5 Surveillance et émoluments

Art. 26 à 28 · 3 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Surveillance et exécution

1Les cantons sont compétents pour surveiller sur leur territoire l’activité des commerçants itinérants, des forains et des exploitants de cirque.

2Ils désignent les services compétents pour l’octroi, le renouvellement, le refus et le retrait de l’autorisation.

3Ils veillent à ce que les requérants soient informés sur toutes les autres exigences administratives à observer pour l’exercice de leur activité.

4Toutes les personnes chargées d’appliquer la présente ordonnance communiquent à l’autorité cantonale compétente toute information susceptible d’entraîner un retrait de l’autorisation ou de l’habilitation.

5Le SECO surveille l’exécution de la loi et de la présente ordonnance. Il est habilité à prendre des directives à l’égard des cantons pour assurer une exécution uniforme et à exiger d’eux des informations et des documents. Il met à la charge des cantons le matériel qui leur est livré pour pouvoir remettre la carte de légitimation.

Art. 27 Extraits du casier judiciaire des commerçants itinérants

L’autorité cantonale compétente peut exiger d’une personne qu’elle remette un extrait destiné aux particuliers actuel de son casier judiciaire lorsqu’il existe des indices qu’elle ne répond plus aux conditions légales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 28 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 28 Émoluments

1Concernant l’octroi, le renouvellement, le refus ou le retrait de l’autorisation aux commerçants itinérants, aux forains et aux exploitants de cirque, l’émolument suivant est perçu:

a.
200 francs pour l’examen de la demande et la décision;
b.
50 francs pour l’établissement de la carte de légitimation pour commerçants itinérants.

2Les cantons réduisent de manière appropriée l’émolument pour les décisions dont la durée de validité est plus courte que celle prévue par la loi.

3Concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’habilitation aux entreprises et aux associations économiques de remettre la carte de légitimation, l’émolument suivant est perçu:

a.
1000 francs pour l’examen de la demande et la décision;
b.
30 francs par carte de légitimation remise aux commerçants itinérants.

4L’examen de documents étrangers qui exige un travail plus important que l’examen correspondant de documents suisses ainsi que la demande d’un préavis sont comptabilisés à raison de 100 francs par heure. La demi-heure entamée vaut une demi-heure entière.

5Les débours, notamment les frais d’expertise, sont facturés à part, en sus du montant des émoluments.

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