Loi sur les allocations familiales (LAFam) · RS 836.2

Chapitre 3b Aides financières allouées aux organisations familiales

Art. 21f à 21i · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21f But et domaines d’encouragement

Dans la limite des crédits accordés, la Confédération peut octroyer aux organisations familiales des aides financières pour soutenir leurs activités en faveur des familles dans les domaines suivants:

a.
accompagnement de familles, conseils aux familles et formation des parents;
b.
conciliation entre vie familiale et activité professionnelle ou formation.

Art. 21g Conditions institutionnelles

Peuvent demander des aides financières les organisations familiales qui:

a.
sont actives dans toute la Suisse ou sur tout le territoire d’une région linguistique;
b.
prévoient dans leurs statuts ou leur acte de fondation:
1.
que leur siège est situé en Suisse,
2.
qu’elles poursuivent un but qui correspond à au moins un des deux domaines d’encouragement,
3.
qu’elles sont d’utilité publique,
4.
qu’elles sont neutres sur le plan confessionnel,
5.
qu’elles sont politiquement indépendantes, et
6.
qu’elles transmettront, en cas de dissolution ou de fusion, leur fortune à une autre organisation familiale d’utilité publique.

Art. 21h Offre globale

1Les aides financières peuvent être octroyées à une organisation familiale lorsqu’elle propose une offre globale dans le domaine d’encouragement concerné. L’offre est globale lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle s’adresse à plusieurs groupes cibles et est utilisée par ceux-ci;
b.
elle est vaste sur le plan thématique et s’appuie sur des connaissances approfondies;
c.
elle couvre toute la Suisse.

2Lorsqu’il s’agit d’évaluer dans quelle mesure l’offre proposée par l’organisation familiale est globale, les offres de ses organisations membres qui remplissent les conditions fixées à l’art. 21g sont également prises en compte.

3Les aides financières peuvent être octroyées à une organisation familiale active sur tout le territoire d’une région linguistique, pour autant:

a.
qu’aucune organisation familiale intervenant dans toute la Suisse ne soit active dans le domaine d’encouragement considéré, ou
b.
que son offre remplisse les exigences visées à l’al. 1, let. a et b, et qu’elle réponde davantage à l’exigence de globalité dans cette région linguistique que l’offre de l’organisation familiale active dans toute la Suisse.

4Si les organisations familiales demandent des aides financières d’un montant total supérieur aux moyens à disposition, le Département fédéral de l’intérieur édicte un ordre de priorité; il s’efforce en particulier de promouvoir les activités durables et de privilégier un rapport coût-bénéfice favorable.

Art. 21i Procédure et taux plafond

1Les demandes d’aides financières doivent être déposées auprès de l’OFAS.49

2Les aides financières sont allouées sur la base d’un contrat de droit public.

3Elles couvrent au maximum 50 % des dépenses qui peuvent être prises en compte (taux plafond).

4Le Conseil fédéral règle la procédure d’octroi des aides financières et les dépenses qui peuvent être prises en compte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).

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