Loi sur les allocations familiales (LAFam) · RS 836.2

Section 3 Personnes sans activité lucrative

Chapitre 3 Régimes d’allocations familiales

Art. 19 à 21 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Droit aux allocations familiales

1Les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative.35 Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L’art. 7, al. 2, n’est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.

1bisLes personnes qui sont obligatoirement assurées à l’AVS en tant que salariés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n’atteignent pas le revenu minimal visé à l’art. 13, al. 3, sont également considérées comme sans activité lucrative.36

1terLes mères au chômage qui ont droit à l’allocation de maternité en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37 sont également considérées comme sans activité lucrative pendant la durée de leur droit à cette allocation. L’al. 2 n’est pas applicable.38

2Le droit aux allocations familiales n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).
  3. RS 834.1
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

Art. 20 Financement

1Les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont financées par les cantons.

2Les cantons peuvent prévoir que ces personnes paient une contribution fixée en pour cent des cotisations dues à l’AVS, si celles-ci dépassent le minimum prévu par l’art. 10 LAVS39.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

Art. 21 Compétences des cantons

Sous réserve et en complément de la présente loi, les cantons édictent les dispositions nécessaires sur l’octroi des allocations, l’organisation du régime et son financement.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.