Art. 19 Droit aux allocations familiales
1Les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative.35 Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L’art. 7, al. 2, n’est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.
1bisLes personnes qui sont obligatoirement assurées à l’AVS en tant que salariés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n’atteignent pas le revenu minimal visé à l’art. 13, al. 3, sont également considérées comme sans activité lucrative.36
1terLes mères au chômage qui ont droit à l’allocation de maternité en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37 sont également considérées comme sans activité lucrative pendant la durée de leur droit à cette allocation. L’al. 2 n’est pas applicable.38
2Le droit aux allocations familiales n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).
- RS 834.1
- Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).