Loi sur les allocations familiales (LAFam) · RS 836.2

Chapitre 3a Registre des allocations familiales

Art. 21a à 21ebis · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21a But

La Centrale de compensation tient un registre des allocations familiales dans les buts suivants:

a.
prévenir le cumul d’allocations familiales visé à l’art. 6;
b.
établir la transparence sur les allocations familiales versées;
c.
soutenir les services cités à l’art. 21c dans l’exécution de la présente loi;
d.
informer la Confédération et les cantons et fournir les données nécessaires aux analyses statistiques;
e.41
renseigner les services fédéraux et cantonaux en cas d’exercice d’un droit à prestations lorsqu’une loi fédérale prévoit un droit à l’information.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).

Art. 21b Accès aux données

1Le Conseil fédéral détermine les services qui ont accès en ligne au registre des allocations familiales.

2Le fait que des allocations familiales sont octroyées et le nom du service qui les verse sont des données accessibles au public. Les demandes d’informations doivent mentionner le numéro AVS et la date de naissance de l’enfant. Le Conseil fédéral peut toutefois, pour le bien de l’enfant, interdire l’accès à ces données.

Art. 21c Obligation de communiquer

Les services ci-après communiquent sans délai à la Centrale de compensation les données nécessaires à la tenue du registre des allocations familiales:

a.
les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14;
b.
les caisses de chômage au sens des art. 77 et 78 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité43;
c.
les caisses de compensation AVS, pour l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture44 et de l’art. 60, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité45;
d.
les services cantonaux compétents pour l’exécution des allocations familiales destinées aux personnes sans activité lucrative.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  2. RS 837.0
  3. RS 836.1
  4. RS 831.20

Art. 21e Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution en collaboration avec les services mentionnés à l’art. 21c. Il règle en particulier:

a.
les données à saisir et leur traitement;
b.
l’accès aux données;
c.
les mesures organisationnelles et techniques garantissant la protection et la sécurité des données;
d.
la durée de conservation des données.

Art. 21ebis Accès des cantons aux données nécessaires à l’exécution de la réduction individuelle des primes

1Les services cantonaux compétents pour l’exécution de la réduction individuelle des primes selon l’art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie47 peuvent accéder aux données du registre des allocations familiales nécessaires à cette fin.

2Ils s’annoncent auprès de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour obtenir l’accès au registre.

3Les coûts générés par l’accès des cantons aux données sont assumés par ceux-ci.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  2. RS 832.10

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