Loi sur les allocations familiales (LAFam) · RS 836.2

Chapitre 2 Dispositions générales

Art. 2 à 10 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Genres d’allocations et compétences des cantons

1Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:

a.
l’allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans; si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant; si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA12), l’allocation pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 20 ans;
b.
l’allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans; si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans.13

2Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation14 que ceux prévus à l’art. 5, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.

3L’allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d’au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d’autres conditions. L’allocation d’adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L’adoption d’un enfant au sens de l’art. 264c du code civil15 ne donne pas droit à l’allocation.16

Historique et notes (5)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. RS 210
  5. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 4 Enfants donnant droit aux allocations

1Donnent droit aux allocations:

a.
les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil17;
b.
les enfants du conjoint de l’ayant droit;
c.
les enfants recueillis;
d.
les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante.

2Le Conseil fédéral règle les modalités.

3Pour les enfants vivant à l’étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 5 Montant des allocations familiales

1L’allocation pour enfant s’élève à 21518 francs par mois au minimum.

2L’allocation de formation s’élève à 26819 francs par mois au minimum.

3Le Conseil fédéral adapte les montants minimaux au renchérissement au même terme que les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), à condition que l’indice suisse des prix à la consommation ait augmenté d’au moins 5 points depuis la date à laquelle les montants ont été fixés pour la dernière fois.

Historique et notes (2)
  1. Nouveau montant selon l’art. 1 al. 1 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des prix dans le régime des allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 493).
  2. Nouveau montant selon l’art. 1 al. 2 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des prix dans le régime des allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 493).

Art. 6 Interdiction du cumul

Le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre. Le paiement de la différence prévu à l’art. 7, al. 2, est réservé.

Art. 7 Concours de droits

1Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant:

a.
à la personne qui exerce une activité lucrative;
b.
à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant;
c.
à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité;
d.
à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant;
e.20
à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé;
f.21
à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé.

2Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 9 Versement à des tiers

1Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA22, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée.

2En dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA, l’allocation de formation peut, sur demande motivée, être versée directement à l’enfant majeur.

Historique et notes (1)
  1. RS 830.1

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