Loi sur les allocations familiales (LAFam) · RS 836.2

Chapitre 3 Régimes d’allocations familiales

Art. 11 à 21 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Personnes exerçant une activité lucrative non agricole

Art. 11 Assujettissement

1Sont assujettis à la présente loi:

a.
les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l’art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)24;
b.
les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations selon l’art. 6 LAVS;
c.25
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre.

2Ont qualité de salariés ceux qui sont considérés comme tels par la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 12 Régime d’allocations familiales applicable

1Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s’affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d’allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l’affiliation aux caisses visées à l’art. 17, al. 2, let. b.26

2Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d’allocations familiales du canton dans lequel l’entreprise a un siège, ou à défaut d’un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d’allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.27

3Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d’allocations familiales du canton dans lequel ils sont affiliés à l’AVS.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 13 Droit aux allocations familiales

1Les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.28 Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l’expiration du droit au salaire.

2Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l’expiration du droit au salaire.

2bisLes personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d’expiration du droit aux allocations.29

3Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS.

4Le Conseil fédéral règle:

a.
le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d’incapacité de travail et d’empêchement de travailler;
b.30
la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 14 Caisses de compensation pour allocations familiales admises

Les organes d’exécution sont:

a.
les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons;
b.
les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales;
c.
les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS.

Art. 15 Tâches des caisses de compensation pour allocations familiales

1Il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en particulier:

a.
de fixer et verser les allocations familiales;
b.
de fixer et prélever les cotisations;
c.
de prendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition.

2Les allocations familiales sont en règle générale versées par l’employeur aux salariés ayants droit.

3Les caisses de compensation pour allocations familiales veillent à leur équilibre financier en constituant une réserve adéquate de couverture des risques de fluctuation.

Art. 16 Financement

1Les cantons règlent le financement des allocations familiales et des frais d’administration.

2Les cotisations sont calculées en pour cent du revenu soumis à cotisations dans l’AVS.

3Les cantons décident si, au sein d’une même caisse de compensation pour allocations familiales, le même taux de cotisation est appliqué aux revenus soumis à cotisations dans l’AVS des salariés et à ceux des personnes exerçant une activité lucrative indépendante.31

4Les cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ne sont prélevées que sur la part de revenu qui équivaut au montant maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire.32

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 17 Compétences des cantons

1Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS.

2Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l’AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier:

a.
la création obligatoire d’une caisse cantonale de compensation;
b.
l’affiliation aux caisses et l’enregistrement des personnes assujetties selon l’art. 11, al. 1;
c.
les conditions et la procédure de reconnaissance;
d.
le retrait de la reconnaissance;
e.
la fusion et la dissolution des caisses;
f.
les tâches et obligations des caisses et des employeurs;
g.
les conditions du passage d’une caisse à une autre;
h.
le statut et les tâches de la caisse cantonale;
i.
la révision des caisses et le contrôle des employeurs;
j.
le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés;
k.33
la compensation intégrale entre les caisses (surcompensation);
l.
l’attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d’autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 770; FF 2023 1469).

Section 2 Personnes exerçant une activité lucrative agricole

Art. 18

Les travailleurs agricoles et les agriculteurs indépendants ont droit aux allocations familiales aux conditions fixées dans la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture34.

Historique et notes (1)
  1. RS 836.1

Section 3 Personnes sans activité lucrative

Art. 19 Droit aux allocations familiales

1Les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative.35 Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L’art. 7, al. 2, n’est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.

1bisLes personnes qui sont obligatoirement assurées à l’AVS en tant que salariés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n’atteignent pas le revenu minimal visé à l’art. 13, al. 3, sont également considérées comme sans activité lucrative.36

1terLes mères au chômage qui ont droit à l’allocation de maternité en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37 sont également considérées comme sans activité lucrative pendant la durée de leur droit à cette allocation. L’al. 2 n’est pas applicable.38

2Le droit aux allocations familiales n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).
  3. RS 834.1
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

Art. 20 Financement

1Les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont financées par les cantons.

2Les cantons peuvent prévoir que ces personnes paient une contribution fixée en pour cent des cotisations dues à l’AVS, si celles-ci dépassent le minimum prévu par l’art. 10 LAVS39.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

Art. 21 Compétences des cantons

Sous réserve et en complément de la présente loi, les cantons édictent les dispositions nécessaires sur l’octroi des allocations, l’organisation du régime et son financement.

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