Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) · RS 128.31

Section 3 Contrôles sans listes des fonctions

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Contrôle extraordinaire

(art. 29, al. 3, LSI)

Le DDPS décide à la demande du département compétent ou de la Chancellerie fédérale des contrôles extraordinaires visés à l’art. 29, al. 3, LSI. Il consulte au préalable le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).

Art. 8 Contrôles du personnel cantonal et des tiers

(art. 29, al. 1, let. b et c, et 3, LSI et 24, al. 1, LENu)

1Le DDPS décide à la demande du canton si une fonction du personnel cantonal comprend l’exercice d’une activité sensible. Il consulte au préalable le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information. L’art. 10, al. 2, let. e, est réservé.

1bisLe service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information tient une liste des fonctions cantonales selon l’al. 1.15

2Avant de soumettre un tiers à un contrôle de sécurité relatif aux personnes, les services suivants vérifient s’il exercera une activité sensible:16

a.
dans le cadre de la procédure de sécurité relative aux entreprises: le service spécialisé chargé de mener la procédure de sécurité relative aux entreprises;
b.17
dans tous les autres cas: le préposé à la sécurité de l’information du service demandeur au sens de l’art. 2, let. c, de l’ordonnance du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale18.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  4. RS 172.056.15

Art. 9 Contrôle de fiabilité extraordinaire de l’IFSN

Les fonctions qui ne remplissent que brièvement les conditions visées à l’art. 24, al. 1, LENu ne sont pas mentionnées dans les listes de fonctions visées à l’art. 3, al. 4. L’IFSN statue sur la fiabilité des personnes concernées. Elle peut renoncer à réaliser le contrôle de fiabilité visé à l’art. 24, al. 1, LENu et se référer notamment aux renseignements fournis par les entités suivantes:

a.
une entreprise suisse ou étrangère pour laquelle la personne concernée travaille ou a travaillé;
b.
une chambre de commerce suisse ou étrangère;
c.
une autorité du pays étranger dont la personne concernée est originaire.

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