Art. 10 Contrôles de sécurité relatifs aux personnes visés dans la LSI
(art. 30 LSI)
1Les activités sensibles visées dans la LSI suivantes requièrent un contrôle de sécurité de base:
- a.
- le traitement des informations classifiées «confidentiel»;
- b.
- l’administration, l’exploitation, la maintenance et le contrôle de moyens informatiques relevant de la catégorie de sécurité «protection élevée»;
- c.
- l’accès à une zone de sécurité 1 visée à l’art. 35, al. 1, let. a, OSI19 ou à une zone de protection 2 visée à l’art. 3, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages20;
- d.
- les activités soumises à un contrôle correspondant à ce degré de contrôle en vertu d’un traité international.
2Les activités sensibles visées dans la LSI suivantes requièrent un contrôle de sécurité élargi:
- a.
- le traitement des informations classifiées «secret»;
- b.
- l’administration, l’exploitation, la maintenance et le contrôle de moyens informatiques relevant de la catégorie de sécurité «protection très élevée»;
- c.
- l’accès à une zone de sécurité 2 visée à l’art. 35, al. 1, let. b, OSI ou à une zone de protection 3 visée à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance sur la protection des ouvrages;
- d.
- les activités sensibles des employés de la Confédération et des collaborateurs externes:
- 1.
- du Service de renseignement de la Confédération (SRC),
- 2.21
- du Renseignement militaire (RM) et du Service de protection préventive de l’armée (SPPA),
- 3.
- du service Actions dans le cyberespace et dans l’espace électromagnétique (ACEM),
- 4.
- de l’autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens);
- e.
- les activités sensibles des collaborateurs des autorités d’exécution cantonales visées à l’art. 9, al. 1, de loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)22;
- f.
- les activités soumises à un contrôle correspondant à ce degré de contrôle en vertu d’un traité international.
Historique et notes (4)
- RS 128.1
- RS 510.518.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
- RS 121