Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) · RS 128.31

Section 4 Attribution aux degrés de contrôle

Art. 10 à 14 · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Contrôles de sécurité relatifs aux personnes visés dans la LSI

(art. 30 LSI)

1Les activités sensibles visées dans la LSI suivantes requièrent un contrôle de sécurité de base:

a.
le traitement des informations classifiées «confidentiel»;
b.
l’administration, l’exploitation, la maintenance et le contrôle de moyens informatiques relevant de la catégorie de sécurité «protection élevée»;
c.
l’accès à une zone de sécurité 1 visée à l’art. 35, al. 1, let. a, OSI19 ou à une zone de protection 2 visée à l’art. 3, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages20;
d.
les activités soumises à un contrôle correspondant à ce degré de contrôle en vertu d’un traité international.

2Les activités sensibles visées dans la LSI suivantes requièrent un contrôle de sécurité élargi:

a.
le traitement des informations classifiées «secret»;
b.
l’administration, l’exploitation, la maintenance et le contrôle de moyens informatiques relevant de la catégorie de sécurité «protection très élevée»;
c.
l’accès à une zone de sécurité 2 visée à l’art. 35, al. 1, let. b, OSI ou à une zone de protection 3 visée à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance sur la protection des ouvrages;
d.
les activités sensibles des employés de la Confédération et des collaborateurs externes:
1.
du Service de renseignement de la Confédération (SRC),
2.21
du Renseignement militaire (RM) et du Service de protection préventive de l’armée (SPPA),
3.
du service Actions dans le cyberespace et dans l’espace électromagnétique (ACEM),
4.
de l’autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens);
e.
les activités sensibles des collaborateurs des autorités d’exécution cantonales visées à l’art. 9, al. 1, de loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)22;
f.
les activités soumises à un contrôle correspondant à ce degré de contrôle en vertu d’un traité international.
Historique et notes (4)
  1. RS 128.1
  2. RS 510.518.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  4. RS 121

Art. 11 Contrôle de loyauté visés dans la LPers

1Les activités visées à l’art. 20b LPers suivantes requièrent un contrôle de sécurité de base:

a.
les activités relevant de la puissance publique visées à l’art. 20b, al. 1, let. a, LPers accomplies par des employés de la Confédération affectés à l’étranger et par des employés du Département fédéral des affaires étrangères soumis à la discipline des transferts;
b.
les activités visées à l’art. 20b, al. 1, let. b, LPers, dont l’exécution déloyale est susceptible de provoquer un préjudice de 50 millions à 500 millions de francs suisses;
c.
les activités visées à l’art. 20b, al. 1, let. c, LPers exercées par le personnel de l’Office fédéral de la police (fedpol), de l’Office fédéral de la justice ainsi que de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, notamment en rapport avec les moyens et les méthodes opérationnels de lutte contre les crimes ou les délits ou avec l’identité de personnes exposées.

2Les activités visées à l’art. 20b LPers suivantes requièrent un contrôle de sécurité élargi:

a.
les activités exercées dans le cadre de rapports de travail dont la conclusion, la modification et la résiliation relèvent de la compétence du Conseil fédéral en vertu de l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)23;
b.
les activités exercées dans le cadre de rapports de travail dont la conclusion, la modification et la résiliation relèvent de la compétence du chef de département en vertu de l’art. 2, al. 1bis, OPers;
c.
les activités des responsables des unités administratives décentralisées visées à l’art. 2, al. 1, let. e, LPers;
d.
les activités visées à l’art. 20b, al. 1, let. b, LPers dont l’exécution déloyale est susceptible de provoquer un préjudice supérieur à 500 millions de francs suisses;
e.
les activités visées à l’art. 20b, al. 1, let. c, LPers du personnel de fedpol dont l’exercice inadéquat ou contraire aux prescriptions est susceptible de compromettre gravement la lutte contre la grande criminalité relevant de la compétence de la Confédération;
f.
les activités des employés des services spécialisés CSP.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Art. 12 Contrôles visés dans la LAAM

1Les activités et les contrôles visés dans la LAAM suivants requièrent un contrôle de sécurité de base:

a.
les activités exercées en uniforme à l’étranger visées à l’art. 14, al. 1, let. a, LAAM dans le cadre de la représentation officielle de la Suisse ou de la diplomatie militaire;
b.
les activités visées à l’art. 14, al. 1, let. b, LAAM, dont l’exécution déloyale est susceptible de provoquer un préjudice de 50 à 500 millions de francs suisses;
c.
les contrôles visés à l’art. 23, al. 2, let. d, LAAM.

2Un contrôle de sécurité relatif aux personnes visé à l’art. 103, al. 3, let. d, LAAM ne peut être exigé pour les candidats que:

a.
s’il existe un motif justifiant le contrôle visé à l’al. 1 ou à l’art. 10 concernant la nouvelle fonction, et
b.
si le délai minimal fixé pour la répétition du contrôle à l’art. 43, al. 1, LSI est échu.

3Font l’objet d’une évaluation du potentiel d’abus ou de dangerosité visée à l’art. 113, al. 4, let. d, LAAM, sur demande du commandement de l’Instruction:

a.
tous les conscrits;
b.
tous les membres du Service de la Croix-Rouge qui sont équipés d’une arme personnelle;
c.
tout militaire, lorsque ont été communiqués des soupçons laissant présumer:
1.
qu’il pourrait utiliser son arme personnelle d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.
qu’il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.

4Concernant les conscrits, les procédures de contrôle s’effectuent dans le cadre du recrutement.

Art. 13 Contrôles de fiabilité visés dans la LENu

1Les contrôles de fiabilité visés à l’art. 24, al. 1, LENu des personnes suivantes requièrent un contrôle de sécurité de base:

a.
les personnes qui ont accès à des informations classifiées «confidentiel» relatives à des installations ou à des matières nucléaires;
b.
les personnes exerçant des activités dont l’exécution déloyale est susceptible de compromettre considérablement le respect des objectifs fondamentaux de protection visés à l’art. 1, let. d, de l’ordonnance du DETEC du 17 juin 2009 sur les hypothèses de risque et sur l’évaluation de la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires24;
c.
les personnes exerçant une activité dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires, en particulier le personnel de surveillance.

2Les contrôles de fiabilité des personnes qui ont accès à des informations classifiées «secret» relatives à des installations ou à des matières nucléaires requièrent un contrôle de sécurité élargi.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.112.2

Art. 14 Contrôles de loyauté visés dans la LApEl

1Les activités de la société nationale du réseau de transport visée à l’art. 18 LApEl dont l’accomplissement exige un accès à des informations critiques en matière de sécurité de l’approvisionnement ou à des applications ou des infrastructures critiques requièrent un contrôle de sécurité de base.

2Les activités de la société nationale du réseau de transport dont l’accomplissement exige un accès à des informations extrêmement critiques en matière de sécurité de l’approvisionnement ou à des applications ou des infrastructures extrêmement critiques requièrent un contrôle de sécurité élargi.

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