(art. 43, al. 1 et 2, LSI)
1Si une déclaration de sécurité a été rendue conformément à l’art. 39, al. 1, let. a, LSI, le contrôle doit faire l’objet d’une répétition ordinaire dans les délais suivants:
- a.
- pour les contrôles de sécurité de base: dans les trois mois qui précèdent l’expiration du délai maximal de dix ans;
- b.
- pour les contrôles de sécurité élargi: dans les trois mois qui précèdent l’expiration du délai maximal de cinq ans.38
1bisSi une déclaration ou une constatation visée à l’art. 39, al. 1, let. b à d, LSI a été rendue, le contrôle doit faire l’objet d’une répétition ordinaire dans les délais suivants:
- a.
- pour les contrôles de sécurité de base: dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai minimal de cinq ans;
- b.
- pour les contrôles de sécurité élargi: dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai minimal de trois ans.39
2Les délais fixés dans un traité international sont réservés.
3Pour les fonctions de l’armée et de la protection civile, le contrôle de sécurité de base n’est pas l’objet d’une répétition ordinaire s’il est probable que la personne soumise au contrôle n’exercera plus sa fonction que pour une période inférieure à cinq ans.
4Les évaluations du potentiel d’abus ou de dangerosité visées à l’art. 113, al. 4, let. d, LAAM ne sont pas l’objet d’une répétition ordinaire.