Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) · RS 128.31

Section 6 Conséquences de la déclaration

Art. 24 à 30 · 7 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Communication de la décision sur l’exercice de l’activité

(art. 41 LSI)

1L’instance décisionnelle communique sa décision sur l’exercice de l’activité (art. 41, al. 2, LSI) à la personne contrôlée et au service spécialisé CSP compétent dans un délai d’un mois.

2Lorsqu’une déclaration de sécurité visée à l’art. 39, al. 1, let. a, LSI est rendue, l’autorisation d’exercer l’activité est présumée. L’instance décisionnelle peut ne pas communiquer sa décision.

Art. 25 Utilisation de la déclaration pour d’autres activités sensibles

(art. 42 LSI)

1Si une personne est l’objet d’une déclaration de sécurité valable reposant sur un contrôle antérieur selon l’art. 1, al. 1, l’instance décisionnelle ou, si le Conseil fédéral est l’instance décisionnelle, le département qui dépose la proposition peut ne pas procéder à une nouvelle évaluation:37

a.
si l’évaluation antérieure est fondée sur les mêmes facteurs de risque que le nouveau contrôle, et
b.
s’il n’y a aucune raison de procéder à une répétition extraordinaire du contrôle.

2Les risques pour la sécurité constatés lors d’une évaluation correspondant à un degré de contrôle plus élevé ne peuvent être pris en considération que si:

a.
ces risques peuvent également être décelés à l’aide des données collectées qui correspondent à un degré de contrôle moins élevé, ou
b.
les intérêts publics visés à l’art. 1, al. 2, LSI l’emportent sur les droits de la personnalité de la personne contrôlée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).

Art. 26 Répétition ordinaire du contrôle

(art. 43, al. 1 et 2, LSI)

1Si une déclaration de sécurité a été rendue conformément à l’art. 39, al. 1, let. a, LSI, le contrôle doit faire l’objet d’une répétition ordinaire dans les délais suivants:

a.
pour les contrôles de sécurité de base: dans les trois mois qui précèdent l’expiration du délai maximal de dix ans;
b.
pour les contrôles de sécurité élargi: dans les trois mois qui précèdent l’expiration du délai maximal de cinq ans.38

1bisSi une déclaration ou une constatation visée à l’art. 39, al. 1, let. b à d, LSI a été rendue, le contrôle doit faire l’objet d’une répétition ordinaire dans les délais suivants:

a.
pour les contrôles de sécurité de base: dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai minimal de cinq ans;
b.
pour les contrôles de sécurité élargi: dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai minimal de trois ans.39

2Les délais fixés dans un traité international sont réservés.

3Pour les fonctions de l’armée et de la protection civile, le contrôle de sécurité de base n’est pas l’objet d’une répétition ordinaire s’il est probable que la personne soumise au contrôle n’exercera plus sa fonction que pour une période inférieure à cinq ans.

4Les évaluations du potentiel d’abus ou de dangerosité visées à l’art. 113, al. 4, let. d, LAAM ne sont pas l’objet d’une répétition ordinaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).

Art. 27 Répétition extraordinaire du contrôle

(art. 43, al. 3, LSI)

1Lorsque l’instance décisionnelle a des raisons de penser que des risques importants sont apparus depuis le dernier contrôle qui ne peuvent être évalués sans nouveau contrôle, elle lance immédiatement une répétition extraordinaire du contrôle.

2Lorsqu’elle a des raisons de penser que les risques constatés lors du dernier contrôle n’existent plus, elle peut lancer une répétition extraordinaire du contrôle.

Art. 28 Effet de la répétition

(art. 43 LSI)

La dernière décision rendue reste valable jusqu’à ce que la nouvelle décision visée à l’art. 41, al. 1, LSI soit rendue.

Art. 29 Voies de droit

(art. 44, al. 3, LSI)

Les services spécialisés CSP ont qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant leurs déclarations.

Art. 30 Certificat de sécurité

(art. 48, let. c, LSI)

1Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information est chargé de délivrer les certificats nationaux et internationaux de sécurité.

2Un certificat de sécurité est délivré sur demande si:

a.
un contrôle correspondant au degré de contrôle requis a été réalisé;
b.
la personne concernée a été autorisée à exercer l’activité, et
c.
il peut être prouvé que la personne concernée a été formée pour exercer l’activité.

3Si le service qui demande le contrôle ne fait pas partie de l’administration fédérale et a besoin du certificat de sécurité pour un motif autre que l’accomplissement d’un mandat de la Confédération, il assume les coûts de la procédure.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.