Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) · RS 128.31

Section 8 Dispositions d’exécution

Art. 33 à 35 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Communication électronique

(art. 48, let. a, LSI)

1Dans la mesure du possible, la communication entre la personne soumise au contrôle, les autorités, les tiers et les instances judiciaires s’effectue par voie électronique.40

2Les personnes qui ne sont pas des employés de la Confédération peuvent demander que la communication avec elles s’effectue en format papier.

3Les services spécialisés CSP peuvent utiliser des plateformes de messagerie et des listes d’identité autorisées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).

Art. 34 Émoluments

1Les services spécialisés CSP perçoivent des émoluments pour les contrôles qu’ils effectuent auprès des services n’appartenant pas à l’administration fédérale centrale ou à l’armée; ces émoluments correspondent au temps consacré.

2Le tarif horaire est de 100 à 400 francs. Il dépend de l’urgence de la tâche et de la fonction occupée par le personnel qui conduit le contrôle.

3Aucun émolument n’est perçu pour les contrôles de sécurité relatifs aux personnes visés dans la LSI ni pour les contrôles de loyauté visés à l’art. 20b LPers.

4Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)41 s’applique.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Art. 35 Prestations des services spécialisés CSP en faveur des cantons

(art. 86, al. 4, LSI)

1Les cantons peuvent recourir aux prestations du Service spécialisé CSP DDPS pour leur propre sécurité de l’information:

a.
lorsqu’ils disposent d’une base légale suffisante pour les contrôles à effectuer en vertu de la présente ordonnance;
b.
lorsqu’ils entendent effectuer des évaluations à l’instar de la Confédération pour garantir la sécurité de l’information, et
c.
lorsqu’ils ont conclu une convention de prestations avec le DDPS.

2La convention de prestations visée à l’al. 1, let. c, règle notamment:

a.
le nombre de contrôles à réaliser;
b.
les services qui demandent le contrôle et les instances décisionnelles du canton;
c.
le financement des prestations, y compris ses modalités.

3Le montant des émoluments est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est de 100 à 400 francs. Il dépend de l’urgence du mandat et de la fonction occupée par le personnel qui conduit le contrôle. Pour le reste, l’OGEmol42 s’applique.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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