Art. 33 Communication électronique
(art. 48, let. a, LSI)
1Dans la mesure du possible, la communication entre la personne soumise au contrôle, les autorités, les tiers et les instances judiciaires s’effectue par voie électronique.40
2Les personnes qui ne sont pas des employés de la Confédération peuvent demander que la communication avec elles s’effectue en format papier.
3Les services spécialisés CSP peuvent utiliser des plateformes de messagerie et des listes d’identité autorisées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).