Art. 15 Services qui demandent le contrôle et instances décisionnelles
(art. 31, al. 1, LSI)
1 Les départements et la Chancellerie fédérale désignent pour leur domaine de compétence les services qui demandent le contrôle et les instances décisionnelles et en informent les services spécialisés CSP.
2Si la compétence en matière de sélection ou de changement d’office ou de fonction relève du Conseil fédéral, celui-ci est l’instance décisionnelle.
3En cas de décision de renoncer à la procédure de sécurité en vertu de l’art. 53, al. 2, LSI, l’adjudicateur est le service qui demande le contrôle et l’instance décisionnelle.
4Pour les contrôles de fiabilité visés à l’art. 24, al. 1, LENu, les responsables de projet d’une nouvelle installation nucléaire, les titulaires d’une autorisation générale, d’une autorisation de construire ou d’une autorisation d’exploiter une installation nucléaire ou les destinataires d’une décision de désaffectation sont les services qui demandent le contrôle et les instances décisionnelles. L’IFSN émet des directives concernant l’évaluation du risque pour la sécurité par les instances décisionnelles.25
5La société nationale du réseau de transport est le service qui demande le contrôle et l’instance décisionnelle en ce qui concerne les contrôles de loyauté visés à l’art. 20a LApEl.
6Les autorités soumises à la LSI et les cantons informent les services spécialisés CSP des services qui demandent le contrôle et des instances décisionnelles dans leur domaine de compétence. Si un canton ne désigne pas de service qui demande le contrôle, c’est l’unité administrative de la Confédération responsable de l’activité sensible qui est chargée de demander le contrôle.26
7Le service qui demande le contrôle est chargé d’apporter la preuve du consentement donné aux contrôles pour autant que le système d’information visé à l’art. 45 LSI ne la fournisse pas.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).