Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) · RS 128.31

Section 5 Procédure

Art. 15 à 23 · 9 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Services qui demandent le contrôle et instances décisionnelles

(art. 31, al. 1, LSI)

1 Les départements et la Chancellerie fédérale désignent pour leur domaine de compétence les services qui demandent le contrôle et les instances décisionnelles et en informent les services spécialisés CSP.

2Si la compétence en matière de sélection ou de changement d’office ou de fonction relève du Conseil fédéral, celui-ci est l’instance décisionnelle.

3En cas de décision de renoncer à la procédure de sécurité en vertu de l’art. 53, al. 2, LSI, l’adjudicateur est le service qui demande le contrôle et l’instance décisionnelle.

4Pour les contrôles de fiabilité visés à l’art. 24, al. 1, LENu, les responsables de projet d’une nouvelle installation nucléaire, les titulaires d’une autorisation générale, d’une autorisation de construire ou d’une autorisation d’exploiter une installation nucléaire ou les destinataires d’une décision de désaffectation sont les services qui demandent le contrôle et les instances décisionnelles. L’IFSN émet des directives concernant l’évaluation du risque pour la sécurité par les instances décisionnelles.25

5La société nationale du réseau de transport est le service qui demande le contrôle et l’instance décisionnelle en ce qui concerne les contrôles de loyauté visés à l’art. 20a LApEl.

6Les autorités soumises à la LSI et les cantons informent les services spécialisés CSP des services qui demandent le contrôle et des instances décisionnelles dans leur domaine de compétence. Si un canton ne désigne pas de service qui demande le contrôle, c’est l’unité administrative de la Confédération responsable de l’activité sensible qui est chargée de demander le contrôle.26

7Le service qui demande le contrôle est chargé d’apporter la preuve du consentement donné aux contrôles pour autant que le système d’information visé à l’art. 45 LSI ne la fournisse pas.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).

Art. 16 Services spécialisés CSP

(art. 31, al. 2, LSI)

1Les services spécialisés CSP sont:

a.
le service spécialisé CSP de la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF);
b.
le service spécialisé CSP du DDPS (Service spécialisé CSP DDPS).

2Le Service spécialisé CSP DDPS fait partie du Secrétariat d’État à la politique de sécurité (SEPOS).27

3Le Service spécialisé CSP ChF est chargé de contrôler les personnes suivantes:

a.
les personnes élues ou nommées par le Conseil fédéral ou dont l’élection est approuvée ou confirmée par le Conseil fédéral, à l’exception des fonctions au sein de la Chancellerie fédérale;
b.
les suppléants des secrétaires d’État, des directeurs d’office et des secrétaires généraux;
c.
les personnes élues ou nommées par la direction supérieure des autres autorités soumises à la LSI et qui lui sont directement subordonnées;
d.
les employés du SEPOS.28

4Le Service spécialisé CSP DDPS est chargé de tous les autres contrôles.

5S’il y a des raisons de supposer un conflit d’intérêts potentiel dans le cadre du contrôle d’une personne particulière, sans qu’il soit possible de le résoudre de manière satisfaisante par la récusation prévue à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative29, les services spécialisés CSP décident d’un commun accord de la compétence.30

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  3. RS 172.021
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).

Art. 17 Contrôle des conditions du contrôle

(art. 31, al. 2, LSI)

1Après l’ouverture de la procédure, les services spécialisés CSP vérifient si les conditions formelles suivantes sont remplies:

a.
la fonction concernée figure sur la liste des fonctions ou les conditions visées à l’art. 7 ou 8 sont remplies;
b.
la procédure a été ouverte par le service compétent;
c.
la personne soumise au contrôle y a consenti, pour autant que son consentement soit nécessaire;
d.
toutes les données de la personne soumise au contrôle nécessaires à la collecte des données et à la conduite des procédures sont disponibles.

2Lors de la répétition extraordinaire du contrôle, ils vérifient si cette répétition est suffisamment fondée.

3Si l’une des conditions n’est pas remplie, ils n’effectuent pas le contrôle et en informent immédiatement le service qui a demandé le contrôle.

Art. 18 Collaboration

(art. 32, al. 3, LSI)

1La personne soumise au contrôle doit notamment:

a.
fournir les documents et les données utiles au contrôle;
b.
donner des renseignements conformes à la vérité.

2Si la personne soumise au contrôle ne respecte pas son obligation de collaborer malgré un avertissement, cela peut être pris en considération dans l’évaluation des risques.

Art. 19 Collecte des données

(art. 27 et 34 LSI)

1Les services spécialisés CSP peuvent collecter et traiter les données visées à l’annexe 7.

2Une audition visée à l’art. 34, al. 2, let. d, LSI est menée auprès des personnes suivantes:31

a.32
les personnes élues ou nommées par le Conseil fédéral ou dont l’élection est approuvée ou confirmée par le Conseil fédéral;
b.33
les suppléants des secrétaires d’État, des directeurs d’office et des secrétaires généraux;
c.
des personnes exerçant une fonction dans l’un des services suivants ou dont il est prévu qu’elles exercent une telle fonction:
1.
le SRC,
2.
les autorités d’exécution cantonales visées à l’art. 9 LRens34,
3.35
le RM et le SPPA,
4.36
…
5.
l’AS-Rens,
6.
fedpol,
7.
les services spécialisés CSP;
d.
des personnes qui, en tant qu’employés de la Confédération, doivent traiter des informations classifiées «secret» et qui:
1.
ont ainsi largement connaissance d’importants dossiers de la politique de sécurité sur lesquels elles peuvent exercer une influence importante, ou
2.
assument des tâches de coordination ou de surveillance concernant les fonctions visées à la let. c;
e.
des personnes pour lesquelles elle est prescrite par un traité international.

3Il n’est pas nécessaire de procéder à une audition en cas de répétition du contrôle de sécurité si les données disponibles sont suffisantes à l’évaluation du risque pour la sécurité.

4Les tiers suivants peuvent être auditionnés en vertu de l’art. 34, al. 3, LSI ou de l’art. 113, al. 5, let. e, LAAM:

a.
les spécialistes du domaine médical ou psychologique qui s’occupent ou se sont occupés de la personne soumise au contrôle;
b.
les institutions de formation auprès desquelles la personne soumise au contrôle a suivi des formations;
c.
les supérieurs professionnels ou militaires anciens ou actuels de la personne soumise au contrôle;
d.
les autres personnes susceptibles de posséder des informations utiles concernant la personne soumise au contrôle.

5Les services spécialisés CSP peuvent auditionner les personnes à l’aide de moyens audiovisuels.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  4. RS 121
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mars 2025, avec effet au 15 avr. 2025 (RO 2025 195).

Art. 20 Assistance administrative

(art. 35 LSI)

1Les autorités ou les organisations chargées de collecter les données à l’étranger les transmettent aux services spécialisés CSP:

a.
en indiquant la source des données;
b.
en fournissant une évaluation de la fiabilité des données et de leur source.

2Sont considérées comme pertinentes pour la sécurité au sens de l’art. 35, al. 2, LSI toutes les données qui, en elles-mêmes ou en lien avec d’autres données, sont susceptibles de fournir des indices concrets de risques pour la sécurité.

Art. 21 Regroupement des procédures de contrôle

1Si une activité requiert plusieurs contrôles visés à l’art. 1, al. 1, une seule procédure a lieu.

2Si l’activité correspond à plusieurs degrés de contrôle, la procédure est réalisée selon les exigences du degré le plus élevé.

3 Si le contrôle relève tant du Service spécialisé CSP ChF que du Service spécialisé CSP DDPS, il est réalisé par le Service spécialisé CSP ChF. Les évaluations du potentiel d’abus ou de dangerosité visées à l’art. 113, al. 4, let. d, LAAM, qui sont toujours effectuées par le service spécialisé CSP DDPS, constituent une exception.

4 Le service spécialisé CSP compétent inscrit le résultat de l’évaluation de chaque contrôle dans la déclaration visée à l’art. 39, al. 1, LSI.

Art. 22 Conditions

(art. 39, al. 1, let. b, LSI)

Les services spécialisés CSP peuvent recommander aux instances décisionnelles:

a.
d’obliger la personne concernée à communiquer des données personnelles à l’instance décisionnelle, notamment:
1.
les données sur des relations avec des tiers,
2.
les données financières, y compris celles qui concernent les comptes bancaires et les impôts,
3.
les données concernant les examens visés à la let. b,
4.
les données sur les procédures en cours au moment de la déclaration;
b.
de procéder à des examens médicaux ou psychologiques, notamment pour ce qui est de la capacité de discernement et de décision de la personne soumise au contrôle et de la consommation d’alcool, de drogue, de stupéfiants ou d’autres substances addictives;
c.
de prendre les mesures visées à l’art. 25 LPers;
d.
de prendre les mesures concernant la possession de l’arme personnelle, si la personne soumise au contrôle est un conscrit ou un militaire;
e.
de prendre les autres mesures qui semblent à même, dans le cas d’espèce, de ramener à un niveau acceptable le risque pour la sécurité qui a été constaté.

Art. 23 Communication

(art. 40 LSI)

1Si une personne est soumise à différents motifs de contrôle et qu’un service spécialisé CSP constate un facteur de risque lors d’un contrôle ultérieur, il communique sa déclaration aux instances décisionnelles des contrôles précédents. L’art. 25, al. 2, est réservé.

2Les services spécialisés CSP communiquent leurs constatations intermédiaires s’il existe des signes de risque pour la sécurité requérant une action immédiate. Lors des contrôles des conscrits ou des militaires, ces signes peuvent prendre les formes suivantes:

a.
les signes ou les indices sérieux visés à l’art. 113, al. 1, LAAM;
b.
les signes ou les indices d’une aptitude au service militaire limitée, d’une inaptitude au service militaire ou d’une incapacité à assumer ses fonctions;
c.
les signes ou les indices sérieux laissant présumer que la personne concernée pourrait constituer un danger pour elle-même ou pour des tiers.

3Les instances décisionnelles indiquent aux services spécialisés CSP à quelle personne ou à quel service les communications visées aux al. 1 et 2 doivent être adressées.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.