Art. 12 Naissance
1Le personnel est engagé sur la base d’un contrat de travail de droit public de durée déterminée ou indéterminée.
2Les employés de la Confédération qui souhaitent prendre part à un engagement sont engagés pour une durée déterminée. Les rapports de service existants sont maintenus. Les parties fixent ensemble les conditions. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l’engagement des employés de la Confédération.