Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH) · RS 172.220.111.9

Chapitre 3 Rapports de travail

Art. 12 à 13 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Naissance

1Le personnel est engagé sur la base d’un contrat de travail de droit public de durée déterminée ou indéterminée.

2Les employés de la Confédération qui souhaitent prendre part à un engagement sont engagés pour une durée déterminée. Les rapports de service existants sont maintenus. Les parties fixent ensemble les conditions. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l’engagement des employés de la Confédération.

Art. 13 Conditions particulières

1L’autorité compétente peut lier le contrat de travail à la condition que la personne engagée ne soit pas suivie par la personne accompagnante ni par les enfants lorsqu’elle est en mission. Elle tient compte à cet effet de la durée de la mission, de la sécurité dans le secteur d’engagement ainsi que des conditions de vie et de travail sur le lieu d’affectation et des possibilités de formation pour les enfants. La possibilité d’un regroupement familial doit être expressément mentionnée dans le contrat de travail.31

2L’autorité compétente peut limiter le recrutement aux personnes de nationalité suisse si l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique l’exige.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

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