Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH) · RS 172.220.111.9

Section 1 Salaire

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 14 à 16 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Évaluation de la fonction

1Les critères déterminants pour l’évaluation d’une fonction sont la formation requise, l’étendue des tâches ainsi que le niveau des exigences, des responsabilités et des risques inhérents à la fonction.

2Le département compétent affecte chaque fonction à une classe de salaire. L’évaluation des fonctions de la classe de salaire 32 ou d’une classe supérieure est soumise à l’approbation du DFF.32

3…33

4Les dispositions d’exécution sur les stagiaires du DFF sont applicables aux personnes qui sont engagées pour une durée déterminée et à des fins de formation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 3717).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 15 Fixation du salaire

1L’autorité compétente fixe le salaire des personnes engagées: elle tient compte dans une juste mesure de la fonction à assumer, de la formation et de l’expérience professionnelle et extra-professionnelle de la personne à engager, ainsi que du marché de l’emploi.

2Si une personne engagée continue d’être payée par un autre employeur, l’autorité compétente peut rétrocéder à ce dernier le salaire qu’elle toucherait, mais au maximum le montant qu’il lui a versé.

3Si le début d’un engagement est différé ou si l’engagement s’achève avant le terme prévu sans qu’il y ait faute de la personne engagée, l’autorité compétente est habilitée à confier à la personne d’autres tâches jugées acceptables. Tout revenu provenant d’une autre activité lucrative exercée pendant cette période est imputé sur le salaire.

Art. 16 Augmentations de salaire

1L’autorité compétente peut accorder à la personne engagée des augmentations de salaire si la durée d’engagement est d’au moins un an ou dès lors que la personne prend une fonction affectée à une classe de salaire supérieure.34

2Les augmentations de salaire ne doivent pas dépasser la progression du salaire correspondant à l’échelon d’évaluation 3 définie à l’art. 39, al. 3, OPers35. L’autorité compétente peut déroger à cette règle si la personne engagée assume une fonction affectée à une classe de salaire supérieure et que son salaire soit trop bas, compte tenu de la valeur de la fonction.36

3Pour les employés de la Confédération visés à l’art. 12, al. 2, une augmentation de salaire selon l’al. 2 n’est accordée que si l’engagement se prolonge au-delà de la nouvelle année. Elle prend effet au 1er janvier. L’accord du département auquel la personne est rattachée est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. RS 172.220.111.3
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel fédéral, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

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