Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH) · RS 172.220.111.9

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 14 à 36 · 23 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Salaire

Art. 14 Évaluation de la fonction

1Les critères déterminants pour l’évaluation d’une fonction sont la formation requise, l’étendue des tâches ainsi que le niveau des exigences, des responsabilités et des risques inhérents à la fonction.

2Le département compétent affecte chaque fonction à une classe de salaire. L’évaluation des fonctions de la classe de salaire 32 ou d’une classe supérieure est soumise à l’approbation du DFF.32

3…33

4Les dispositions d’exécution sur les stagiaires du DFF sont applicables aux personnes qui sont engagées pour une durée déterminée et à des fins de formation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 3717).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 15 Fixation du salaire

1L’autorité compétente fixe le salaire des personnes engagées: elle tient compte dans une juste mesure de la fonction à assumer, de la formation et de l’expérience professionnelle et extra-professionnelle de la personne à engager, ainsi que du marché de l’emploi.

2Si une personne engagée continue d’être payée par un autre employeur, l’autorité compétente peut rétrocéder à ce dernier le salaire qu’elle toucherait, mais au maximum le montant qu’il lui a versé.

3Si le début d’un engagement est différé ou si l’engagement s’achève avant le terme prévu sans qu’il y ait faute de la personne engagée, l’autorité compétente est habilitée à confier à la personne d’autres tâches jugées acceptables. Tout revenu provenant d’une autre activité lucrative exercée pendant cette période est imputé sur le salaire.

Art. 16 Augmentations de salaire

1L’autorité compétente peut accorder à la personne engagée des augmentations de salaire si la durée d’engagement est d’au moins un an ou dès lors que la personne prend une fonction affectée à une classe de salaire supérieure.34

2Les augmentations de salaire ne doivent pas dépasser la progression du salaire correspondant à l’échelon d’évaluation 3 définie à l’art. 39, al. 3, OPers35. L’autorité compétente peut déroger à cette règle si la personne engagée assume une fonction affectée à une classe de salaire supérieure et que son salaire soit trop bas, compte tenu de la valeur de la fonction.36

3Pour les employés de la Confédération visés à l’art. 12, al. 2, une augmentation de salaire selon l’al. 2 n’est accordée que si l’engagement se prolonge au-delà de la nouvelle année. Elle prend effet au 1er janvier. L’accord du département auquel la personne est rattachée est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. RS 172.220.111.3
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel fédéral, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Section 2 Suppléments

Art. 17 Prime de fonction

1Une prime de fonction peut être allouée à la personne engagée qui remplit des tâches particulièrement exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure.

2Elle ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail ou le salaire individuel, et le montant maximal fixé pour la classe de salaire supérieure.

Art. 18 Indemnité d’engagement

1Une indemnité d’engagement peut être allouée pour chaque engagement.

2Elle sert à dédommager la personne engagée des conditions d’engagement particulières telles que la disponibilité permanente, l’isolement, le climat et les privations et à compenser les coûts supplémentaires liés au séjour à l’étranger.

3Le département compétent fixe, en coordination avec les autres départements, le montant de l’indemnité d’engagement. Celle-ci ne peut être supérieure à 900 francs par mois.37

4…38

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 19 Indemnité de risques

1Une indemnité de risques peut être allouée à titre de compensation des risques accrus pour la vie ou l’intégrité corporelle.

2Le département compétent fixe, en coordination avec les autres départements, le montant de l’indemnité de risques. Celle-ci ne peut être supérieure à 900 francs par mois.39

3…40

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 20 Indemnités versées par des tiers

Si un État, une organisation internationale ou des tiers versent des indemnités, l’autorité compétente doit en être immédiatement avisée. Ces indemnités sont imputées sur les primes et allocations versées en vertu de la présente ordonnance et des art. 44, 51 et 51a de l’OPers42.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. RS 172.220.111.3

Section 3 Prestations sociales

Art. 21 Caisse de pensions

1Pendant la durée des rapports de travail, la personne engagée est assurée auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA selon les dispositions du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les employés et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de la Confédération44.

2Si le salaire annuel déterminant d’une personne employée par la Confédération change, en raison de son engagement, le montant assuré est nouvellement fixé, indépendamment de la durée des rapports de travail.45

3Si les rapports de travail sont limités à trois mois au maximum et que la personne engagée soit assurée auprès d’une autre institution de prévoyance, l’autorité compétente transfère les contributions de l’employeur à l’autre institution de prévoyance, pour autant que le règlement de celle-ci le permette, mais au maximum le montant qu’elle devrait verser à PUBLICA pour cette personne.

4Les indemnités versées par des tiers selon l’art. 20 ne sont pas assurées par PUBLICA.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).
  2. RS 172.220.141.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 22 Assurances

1La personne engagée est assurée contre la maladie, les accidents et l’invalidité conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire46.

2Le DFAE coordonne, en accord avec l’AFF, les prestations complémentaires apropriées couvrant les frais médicaux, l’invalidité et le décès qui vont au-delà des prestations de l’assurance militaire.47

Historique et notes (2)
  1. RS 833.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Section 4 Temps de travail, vacances, congés

Art. 23 Temps de travail

Le temps de travail et le tableau de service sont fixés en fonction des besoins de l’engagement. Le tableau de service est établi sur place par l’autorité compétente pour l’engagement.

Art. 24 Vacances

1Le personnel a droit à:

a.
six semaines de vacances par année civile jusqu’à l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 49 ans;
b.
sept semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 50 ans.48

2Les jours fériés locaux sont compensés par les 6 semaines de vacances par année. Les jours fériés officiels suisses qui tombent sur un jour ouvrable peuvent être compensés par du temps libre pour autant que les besoins du service le permettent.

3Si un autre État, une organisation internationale ou des tiers accordent des vacances plus courtes que celles prévues à l’al. 1, l’autorité compétente compense la différence.

4Les vacances doivent être prises pendant la durée des rapports de travail. Elles ne peuvent être échangées contre une prestation en argent ni contre d’autres avantages. L’autorité compétente peut déroger à cette règle dans des cas dûment fondés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 25 Voyages de vacances

1La personne engagée a droit à deux voyages de vacances payés par période de 12 mois d’engagement à l’étranger. Le premier voyage peut être effectué au plus tôt après 3 mois complets d’engagement.

2Lorsque l’engagement se déroule sans que les conditions de vie et de travail soient particulièrement lourdes, l’autorité compétente peut réduire la prétention à un seul voyage de vacances payé par période de 12 mois.

3Les voyages de vacances qui n’ont pas été effectués sont perdus dès qu’il existe une nouvelle prétention ou que l’engagement a pris fin.

4L’autorité compétente prend en charge les frais du voyage de vacances direct suivants:

a.
en principe: les frais de voyage entre le lieu d’affectation et le pays de domicile ou d’origine;
b.
si le voyage n’a pas lieu vers le pays de domicile ou d’origine: au maximum les frais d’un vol direct jusqu’en Suisse.49

4bisDans tous les cas, les justificatifs pour les voyages de vacances visés à l’al. 4 doivent être présentés. Les prix de référence de la Centrale des voyages de la Confédération pour l’arrangement le plus avantageux en classe économique s’appliquent. L’art. 29, al. 3, est réservé.50

5Les personnes accompagnantes et les enfants ont droit à un voyage de vacances payé par période de 12 mois d’engagement de la personne engagée à l’étranger, pour autant que le contrat de travail de cette dernière mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation. Les frais de voyage sont assumés dans les limites fixées aux al. 4 et 4bis.51

6Si un autre État, une organisation internationale ou des tiers accordent un ou plusieurs voyages de vacances payés, le droit aux voyages de vacances payés est réduit en conséquence.

7En lieu et place d’un voyage de vacances payé auquel a droit la personne engagée, l’autorité compétente peut prendre en charge les frais du voyage de visite d’une personne accompagnante ou d’un enfant au lieu d’affectation, pour autant que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation. Les frais de voyage sont assumés dans les limites fixées aux al. 4 et 4bis.52

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 26 Congés payés

La personne engagée a droit au maximum:

a.
à 2 jours de travail à chaque fois pour faire et défaire ses bagages avant le début et à la fin de l’engagement;
b.54
à 1 jour de travail pour son mariage, mariage civil y compris, ou pour l’enregistrement de son partenariat;
c.55
…
d.56
à 3 jours de travail pour l’organisation des soins à donner à un membre de la famille tombé subitement gravement malade ou victime d’un accident (conjoint, partenaire enregistré, partenaire, enfant, père ou mère);
e.57
à 3 jours de travail en cas de décès d’un membre de la famille au sens de la let. d;
f.
à jusqu’à 1 jour de travail pour assister aux obsèques d’un autre parent ou d’un tiers;
g.
au temps nécessaire pour se rendre à une convocation par les autorités, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une affaire privée;
h.58
au même nombre de jours de congé que celui qui est accordé par les organisations internationales et qui doit permettre au personnel de se reposer lorsque les conditions de travail sont particulièrement difficiles et astreignantes au lieu d’affectation;
i.59
au même nombre de jours de congé que celui qui est accordé par l’autorité compétente pour l’engagement dans les missions bilatérales et qui doit permettre au personnel de se reposer lorsque les conditions de travail sont particulièrement difficiles et astreignantes au lieu d’affectation.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  3. Abrogée par le ch. III de l’O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 27 Voyages en rapport avec les congés payés

1L’autorité compétente peut prendre en charge les frais de voyage de la personne engagée dans les cas prévus à l’art. 26, let. c à e et g. Dans la mesure où le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation, les frais de voyage dûment attestés de la personne accompagnante et des enfants peuvent être remboursés.

2L’autorité compétente peut, en cas de congé de la personne engagée visé à l’art. 26, let. h et i, lui rembourser les frais de voyage vers un lieu de repos qu’elle, l’autorité, a choisi.61

3Pour le calcul des frais de voyage, l’art. 25, al. 4, est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Section 5 Autres prestations de l’employeur

Art. 28 Équipement personnel

1L’autorité compétente désigne l’équipement que la Confédération met à la disposition de la personne engagée.

2Elle en organise le transport et prend en charge les frais effectifs selon l’annexe.62

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 29 Frais de voyage

1L’autorité compétente assume les frais des trajets d’aller et de retour directs. Pour autant que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation, elle assume également les frais de voyage dûment attestés de la personne accompagnante et des enfants. Ces frais sont calculés conformément aux art. 45, 46 et 47, al. 1 et 2, de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)63.64

2Si les frais effectifs, y compris les nuitées et les repas, d’un voyage effectué, avec autorisation, en véhicule privé sont supérieurs à ceux d’un vol direct, l’autorité compétente rembourse au maximum le prix du billet d’avion conformément à l’al. 1.

3L’autorité compétente n’assume pas les frais de voyage s’il existe une possibilité de transport gratuit.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.111.31
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 30 Frais de transport des effets personnels

1Les effets personnels peuvent, selon la durée de l’engagement et les conditions locales, être transportés comme bagages accompagnés, excédent de bagages ou fret. Ils englobent tant le matériel personnel réservé à la formation et à l’engagement, remis par l’autorité compétente, que les biens privés.

2L’autorité compétente en organise le transport et prend en charge les frais effectifs du transport des effets des personnes engagées et, pour autant que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial, de la personne accompagnante et des enfants.

3Le type et le poids du transport des effets personnels sont fixés à l’annexe 1.

4Si une partie des bagages doit être aussitôt utilisée au lieu d’affectation, il est possible de la transporter comme excédent de bagages jusqu’à un maximum de 50 kg.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 31 Frais d’hébergement et de repas

1L’autorité compétente peut rembourser en partie ou en totalité les frais effectifs d’un hébergement raisonnable et adapté sur place.

2Les frais d’hébergement dans un hôtel ne sont payés que durant les 60 premiers jours de l’engagement. Il peut être dérogé à ce principe pour des raisons de sécurité ou lorsque les circonstances l’exigent.

3L’autorité compétente peut verser une indemnité journalière pour les repas qui corresponde aux prix locaux en usage. Celle-ci est réduite à partir du 61e jour d’engagement.66

4Elle rembourse partiellement ou ne rembourse pas du tout les frais d’hébergement et de repas lorsque la personne engagée transfère son domicile au lieu d’affectation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 32 Frais des voyages de service

Le remboursement des frais des voyages de service du personnel qui ont été ordonnés est régi par les art. 29 et 30, al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 33 Frais de formation des enfants

1L’autorité compétente assume les frais effectifs de la formation des enfants jusqu’à un montant maximal de 24 000 francs par année et par enfant à condition que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial et qu’une allocation familiale selon l’art. 51 OPers68 soit versée.69

2Les art. 128 et 129 de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers-DFAE)70 sont applicables par analogie.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.220.111.3
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1631).
  3. RS 172.220.111.343.3

Art. 34 Frais accessoires

L’autorité compétente peut rembourser les frais accessoires jusqu’à un montant maximal de 450 francs par mois. Les frais accessoires sont remboursés uniquement lorsqu’aucun dédommagement en espèces n’est versé pour l’hébergement et les repas et que la personne engagée n’a pas transféré son domicile au lieu d’affectation.

Art. 35 Autres indemnités

1Si, lors d’un engagement, des effets personnels sont endommagés, volés ou perdus sans qu’il y ait faute de la personne engagée, une indemnité de 5000 francs au maximum peut lui être accordée dans la mesure où le dommage n’est pas couvert par l’assurance militaire, une assurance privée, ni une tiers personne responsable.

2…71

3L’autorité compétente peut, sur demande, verser aux indépendants une indemnité pour les frais de bureaux ou de cabinet qui continuent à courir pendant leur engagement s’ils sont dûment attestés. Elle en fixe, dans le cas d’espèce, le montant mensuel. Celui-ci ne peut être supérieur à 6000 francs et n’est versé que pendant une année.72

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. III 2 de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 36 Dédommagements de tiers

Si un autre État, une organisation internationale ou des tiers prennent en charge une partie des frais prévus aux art. 28 à 35, l’autorité compétente doit en être immédiatement avisée. Ces dédommagements sont imputés sur les prestations versées en vertu de la présente ordonnance.

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