Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH) · RS 172.220.111.9

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.7
les rapports de travail du personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme, à l’aide humanitaire de la Confédération et à l’instruction de troupes étrangères à l’étranger;
b.8
la préparation des engagements ainsi que le recrutement et la formation du personnel;
c.
la compétence de conclure des accords dans le domaine de la promotion civile de la paix, du renforcement des droits de l’homme et de l’aide humanitaire.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 2 Droit applicable

1Outre les dispositions de la présente ordonnance, les art. 3, 9, 25, 27, 29 à 31a, 35, 36, 38a, 44, 44a, 51, 51a, 56 à 60, 60b, 61 à 63, 77, 80, 88a, 88b, 91 à 103a et 113 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)10 sont applicables par analogie.11

2Si une organisation internationale ou des tiers règlent les conditions de travail du personnel mis à disposition, l’autorité compétente détermine, dans le contrat de travail, le droit applicable.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).
  2. RS 172.220.111.3
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 3 Engagements

1Les engagements de personnel en faveur de la promotion de la paix, du renforcement des droits de l’homme et de l’aide humanitaire (engagements) s’inscrivent dans le cadre de la politique extérieure, de paix et de sécurité de la Suisse.

2Ils peuvent concerner des actions et des opérations civiles, militaires ou civilo-militaires.

3Ils ont lieu en civil ou en uniforme.

Art. 4 Autorités compétentes

1Les départements suivants désignent les autorités compétentes pour prendre les décisions de l’employeur et gérer le personnel:

a.12
le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE): pour les engagements civils, y inclus les engagements de personnel policier, et la partie civile des engagements civilo-militaires;
b.
le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS): pour les engagements militaires et la partie militaire des engagements civilo-militaires, à l’exception des membres de l’armée engagés dans le service de promotion de la paix au sens de l’art. 65a, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire;
c.13
…
d.14
le Département fédéral des finances (DFF), en accord avec le DFAE: pour les engagements du personnel de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières15.

2Le DFAE coordonne, pour chaque engagement, les aspects relevant de la politique extérieure et aide à traiter les questions relatives au droit international et au contexte international.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, avec effet au 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Délégation de tâches

Le DFAE peut déléguer à des personnes morales de droit privé ou de droit public ou à des personnes physiques des tâches d’exécution liées à des engagements civils.

Art. 6 Conclusion de traités internationaux

1Le DFAE est habilité à conclure avec des États ou des organisations internationales des traités internationaux relatifs à la participation de la Suisse à des missions civiles de promotion de la paix, à l’envoi d’experts et à l’utilisation des fonds prélevés sur les crédits d’engagement.16

2Les offices suivants peuvent, chacun dans son domaine, conclure des traités internationaux portant sur des détails techniques et administratifs:

a.17
le Secrétariat d’État du DFAE18: dans les domaines de la promotion civile de la paix et du renforcement des droits de l’homme, y inclus l’envoi de spécialistes dans le cadre d’engagements internationaux de police;
b.
la Direction du développement et de la coopération (DDC): en vertu de l’art. 21 de l’ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales19 et de l’art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 décembre 1995 concernant la coopération avec les États d’Europe de l’Est;
c.20
le Groupement Défense et le domaine Politique de sécurité du DDPS: dans leurs domaines respectifs;
d.21
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières du DFF: pour les engagements de son personnel;
e.22
…
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2021 en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
  4. RS 974.01
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  7. Abrogée par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, avec effet au 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).

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