Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH) · RS 172.220.111.9

Chapitre 2 Politique du personnel

Art. 6a à 11 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6a Recrutement et examen d’aptitude

1L’autorité compétente est chargée du recrutement du personnel. Elle détermine le déroulement du recrutement et définit les critères d’aptitude et d’exigences.

2Elle peut faire passer des examens d’aptitude.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 7 Préparation aux engagements

1L’autorité compétente prépare le personnel aux engagements. Selon la teneur de l’engagement, sa nature et son urgence, cette préparation peut consister en une mise au courant ou en une formation. Les aspects de la préparation aux engagements relevant de la sécurité peuvent s’appliquer également à la personne accompagnante (conjoint, partenaire enregistré ou partenaire) et aux enfants, pour autant que le regroupement familial soit expressément mentionné dans le contrat de travail.25

2La formation permet d’acquérir les connaissances nécessaires sur l’engagement, la mission à accomplir et l’organisation partenaire. Les candidats sont tenus de la suivre dans la mesure où ils ne possèdent pas les connaissances requises. Pour être engagés définitivement, les candidats doivent avoir achevé avec succès la formation.

3Le DFAE participe, en cas de besoin, à la formation du personnel.

4La formation a lieu en Suisse ou à l’étranger.

5L’autorité compétente fixe l’indemnité à verser pour la formation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 9 Remise d’un grade à titre temporaire

L’attribution d’un grade pour une durée limitée à celle de l’engagement est régie par l’art. 75 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires27.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 1 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
  2. RS 512.21

Art. 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 8 ch. II 3 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).

Art. 11 Examens médicaux

La personne à engager doit remplir un questionnaire médical. Elle doit se faire examiner par un médecin et prendre des mesures de prévention et de traitement si le service médical de l’administration fédérale30 ou l’autorité compétente pour l’engagement le juge nécessaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. Health & Medical Service (HMS)

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