Art. 21 Caisse de pensions
1Pendant la durée des rapports de travail, la personne engagée est assurée auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA selon les dispositions du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les employés et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de la Confédération44.
2Si le salaire annuel déterminant d’une personne employée par la Confédération change, en raison de son engagement, le montant assuré est nouvellement fixé, indépendamment de la durée des rapports de travail.45
3Si les rapports de travail sont limités à trois mois au maximum et que la personne engagée soit assurée auprès d’une autre institution de prévoyance, l’autorité compétente transfère les contributions de l’employeur à l’autre institution de prévoyance, pour autant que le règlement de celle-ci le permette, mais au maximum le montant qu’elle devrait verser à PUBLICA pour cette personne.
4Les indemnités versées par des tiers selon l’art. 20 ne sont pas assurées par PUBLICA.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).
- RS 172.220.141.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).