Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH) · RS 172.220.111.9

Section 4 Temps de travail, vacances, congés

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 23 à 27 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Temps de travail

Le temps de travail et le tableau de service sont fixés en fonction des besoins de l’engagement. Le tableau de service est établi sur place par l’autorité compétente pour l’engagement.

Art. 24 Vacances

1Le personnel a droit à:

a.
six semaines de vacances par année civile jusqu’à l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 49 ans;
b.
sept semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 50 ans.48

2Les jours fériés locaux sont compensés par les 6 semaines de vacances par année. Les jours fériés officiels suisses qui tombent sur un jour ouvrable peuvent être compensés par du temps libre pour autant que les besoins du service le permettent.

3Si un autre État, une organisation internationale ou des tiers accordent des vacances plus courtes que celles prévues à l’al. 1, l’autorité compétente compense la différence.

4Les vacances doivent être prises pendant la durée des rapports de travail. Elles ne peuvent être échangées contre une prestation en argent ni contre d’autres avantages. L’autorité compétente peut déroger à cette règle dans des cas dûment fondés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 25 Voyages de vacances

1La personne engagée a droit à deux voyages de vacances payés par période de 12 mois d’engagement à l’étranger. Le premier voyage peut être effectué au plus tôt après 3 mois complets d’engagement.

2Lorsque l’engagement se déroule sans que les conditions de vie et de travail soient particulièrement lourdes, l’autorité compétente peut réduire la prétention à un seul voyage de vacances payé par période de 12 mois.

3Les voyages de vacances qui n’ont pas été effectués sont perdus dès qu’il existe une nouvelle prétention ou que l’engagement a pris fin.

4L’autorité compétente prend en charge les frais du voyage de vacances direct suivants:

a.
en principe: les frais de voyage entre le lieu d’affectation et le pays de domicile ou d’origine;
b.
si le voyage n’a pas lieu vers le pays de domicile ou d’origine: au maximum les frais d’un vol direct jusqu’en Suisse.49

4bisDans tous les cas, les justificatifs pour les voyages de vacances visés à l’al. 4 doivent être présentés. Les prix de référence de la Centrale des voyages de la Confédération pour l’arrangement le plus avantageux en classe économique s’appliquent. L’art. 29, al. 3, est réservé.50

5Les personnes accompagnantes et les enfants ont droit à un voyage de vacances payé par période de 12 mois d’engagement de la personne engagée à l’étranger, pour autant que le contrat de travail de cette dernière mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation. Les frais de voyage sont assumés dans les limites fixées aux al. 4 et 4bis.51

6Si un autre État, une organisation internationale ou des tiers accordent un ou plusieurs voyages de vacances payés, le droit aux voyages de vacances payés est réduit en conséquence.

7En lieu et place d’un voyage de vacances payé auquel a droit la personne engagée, l’autorité compétente peut prendre en charge les frais du voyage de visite d’une personne accompagnante ou d’un enfant au lieu d’affectation, pour autant que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation. Les frais de voyage sont assumés dans les limites fixées aux al. 4 et 4bis.52

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 26 Congés payés

La personne engagée a droit au maximum:

a.
à 2 jours de travail à chaque fois pour faire et défaire ses bagages avant le début et à la fin de l’engagement;
b.54
à 1 jour de travail pour son mariage, mariage civil y compris, ou pour l’enregistrement de son partenariat;
c.55
…
d.56
à 3 jours de travail pour l’organisation des soins à donner à un membre de la famille tombé subitement gravement malade ou victime d’un accident (conjoint, partenaire enregistré, partenaire, enfant, père ou mère);
e.57
à 3 jours de travail en cas de décès d’un membre de la famille au sens de la let. d;
f.
à jusqu’à 1 jour de travail pour assister aux obsèques d’un autre parent ou d’un tiers;
g.
au temps nécessaire pour se rendre à une convocation par les autorités, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une affaire privée;
h.58
au même nombre de jours de congé que celui qui est accordé par les organisations internationales et qui doit permettre au personnel de se reposer lorsque les conditions de travail sont particulièrement difficiles et astreignantes au lieu d’affectation;
i.59
au même nombre de jours de congé que celui qui est accordé par l’autorité compétente pour l’engagement dans les missions bilatérales et qui doit permettre au personnel de se reposer lorsque les conditions de travail sont particulièrement difficiles et astreignantes au lieu d’affectation.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  3. Abrogée par le ch. III de l’O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 27 Voyages en rapport avec les congés payés

1L’autorité compétente peut prendre en charge les frais de voyage de la personne engagée dans les cas prévus à l’art. 26, let. c à e et g. Dans la mesure où le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation, les frais de voyage dûment attestés de la personne accompagnante et des enfants peuvent être remboursés.

2L’autorité compétente peut, en cas de congé de la personne engagée visé à l’art. 26, let. h et i, lui rembourser les frais de voyage vers un lieu de repos qu’elle, l’autorité, a choisi.61

3Pour le calcul des frais de voyage, l’art. 25, al. 4, est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

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