Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH) · RS 172.220.111.9

Section 2 Suppléments

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 17 à 20 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Prime de fonction

1Une prime de fonction peut être allouée à la personne engagée qui remplit des tâches particulièrement exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure.

2Elle ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail ou le salaire individuel, et le montant maximal fixé pour la classe de salaire supérieure.

Art. 18 Indemnité d’engagement

1Une indemnité d’engagement peut être allouée pour chaque engagement.

2Elle sert à dédommager la personne engagée des conditions d’engagement particulières telles que la disponibilité permanente, l’isolement, le climat et les privations et à compenser les coûts supplémentaires liés au séjour à l’étranger.

3Le département compétent fixe, en coordination avec les autres départements, le montant de l’indemnité d’engagement. Celle-ci ne peut être supérieure à 900 francs par mois.37

4…38

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 19 Indemnité de risques

1Une indemnité de risques peut être allouée à titre de compensation des risques accrus pour la vie ou l’intégrité corporelle.

2Le département compétent fixe, en coordination avec les autres départements, le montant de l’indemnité de risques. Celle-ci ne peut être supérieure à 900 francs par mois.39

3…40

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 20 Indemnités versées par des tiers

Si un État, une organisation internationale ou des tiers versent des indemnités, l’autorité compétente doit en être immédiatement avisée. Ces indemnités sont imputées sur les primes et allocations versées en vertu de la présente ordonnance et des art. 44, 51 et 51a de l’OPers42.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. RS 172.220.111.3

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