Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH) · RS 172.220.111.9

Section 5 Autres prestations de l’employeur

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 28 à 36 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Équipement personnel

1L’autorité compétente désigne l’équipement que la Confédération met à la disposition de la personne engagée.

2Elle en organise le transport et prend en charge les frais effectifs selon l’annexe.62

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 29 Frais de voyage

1L’autorité compétente assume les frais des trajets d’aller et de retour directs. Pour autant que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation, elle assume également les frais de voyage dûment attestés de la personne accompagnante et des enfants. Ces frais sont calculés conformément aux art. 45, 46 et 47, al. 1 et 2, de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)63.64

2Si les frais effectifs, y compris les nuitées et les repas, d’un voyage effectué, avec autorisation, en véhicule privé sont supérieurs à ceux d’un vol direct, l’autorité compétente rembourse au maximum le prix du billet d’avion conformément à l’al. 1.

3L’autorité compétente n’assume pas les frais de voyage s’il existe une possibilité de transport gratuit.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.111.31
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 30 Frais de transport des effets personnels

1Les effets personnels peuvent, selon la durée de l’engagement et les conditions locales, être transportés comme bagages accompagnés, excédent de bagages ou fret. Ils englobent tant le matériel personnel réservé à la formation et à l’engagement, remis par l’autorité compétente, que les biens privés.

2L’autorité compétente en organise le transport et prend en charge les frais effectifs du transport des effets des personnes engagées et, pour autant que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial, de la personne accompagnante et des enfants.

3Le type et le poids du transport des effets personnels sont fixés à l’annexe 1.

4Si une partie des bagages doit être aussitôt utilisée au lieu d’affectation, il est possible de la transporter comme excédent de bagages jusqu’à un maximum de 50 kg.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 31 Frais d’hébergement et de repas

1L’autorité compétente peut rembourser en partie ou en totalité les frais effectifs d’un hébergement raisonnable et adapté sur place.

2Les frais d’hébergement dans un hôtel ne sont payés que durant les 60 premiers jours de l’engagement. Il peut être dérogé à ce principe pour des raisons de sécurité ou lorsque les circonstances l’exigent.

3L’autorité compétente peut verser une indemnité journalière pour les repas qui corresponde aux prix locaux en usage. Celle-ci est réduite à partir du 61e jour d’engagement.66

4Elle rembourse partiellement ou ne rembourse pas du tout les frais d’hébergement et de repas lorsque la personne engagée transfère son domicile au lieu d’affectation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 32 Frais des voyages de service

Le remboursement des frais des voyages de service du personnel qui ont été ordonnés est régi par les art. 29 et 30, al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 33 Frais de formation des enfants

1L’autorité compétente assume les frais effectifs de la formation des enfants jusqu’à un montant maximal de 24 000 francs par année et par enfant à condition que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial et qu’une allocation familiale selon l’art. 51 OPers68 soit versée.69

2Les art. 128 et 129 de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers-DFAE)70 sont applicables par analogie.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.220.111.3
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1631).
  3. RS 172.220.111.343.3

Art. 34 Frais accessoires

L’autorité compétente peut rembourser les frais accessoires jusqu’à un montant maximal de 450 francs par mois. Les frais accessoires sont remboursés uniquement lorsqu’aucun dédommagement en espèces n’est versé pour l’hébergement et les repas et que la personne engagée n’a pas transféré son domicile au lieu d’affectation.

Art. 35 Autres indemnités

1Si, lors d’un engagement, des effets personnels sont endommagés, volés ou perdus sans qu’il y ait faute de la personne engagée, une indemnité de 5000 francs au maximum peut lui être accordée dans la mesure où le dommage n’est pas couvert par l’assurance militaire, une assurance privée, ni une tiers personne responsable.

2…71

3L’autorité compétente peut, sur demande, verser aux indépendants une indemnité pour les frais de bureaux ou de cabinet qui continuent à courir pendant leur engagement s’ils sont dûment attestés. Elle en fixe, dans le cas d’espèce, le montant mensuel. Celui-ci ne peut être supérieur à 6000 francs et n’est versé que pendant une année.72

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. III 2 de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 36 Dédommagements de tiers

Si un autre État, une organisation internationale ou des tiers prennent en charge une partie des frais prévus aux art. 28 à 35, l’autorité compétente doit en être immédiatement avisée. Ces dédommagements sont imputés sur les prestations versées en vertu de la présente ordonnance.

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